A/RES/55/225 B
Nations Unies
Distr. générale
2 mai 2001
Assemblée générale
Cinquante-cinquième session
Point 127 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Cinquième Commission (A/55/691/Add.1)]
55/225. Financement du Tribunal pénal international chargé
de juger les personnes accusées de violations graves
du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
B1
L’Assemblée générale,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le financement du Tribunal pénal
international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 19912 et le
rapport correspondant du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires3,
Rappelant sa résolution 47/235 du 14 septembre 1993 sur le financement du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie et ses résolutions ultérieures sur la question, dont
la plus récente est la résolution 55/225 A du 23 décembre 2000,
Rappelant également sa résolution 55/249 du 12 avril 2001 sur les conditions
d’emploi et la rémunération des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général sur le financement du Tribunal
pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 19912 et
des recommandations formulées par le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires au paragraphe 19 de son rapport3;
2.
Autorise le Secrétaire général à contracter des engagements d’un montant brut
ne dépassant pas 5 280 900 dollars des Etats-Unis (montant net: 4 899 400 dollars) pour
couvrir les dépenses afférentes à l’emploi par le Tribunal pénal international pour l’ex1
En conséquence, la résolution 55/225, qui figure à la section VI des Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 49 (A/55/49), vol. I, doit être considérée comme
étant la résolution 55/225 A.
2
A/55/517 et Corr.1 et Add.1.
3
A/55/806.
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