S/RES/2354 (2017)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
24 mai 2017
Résolution 2354 (2017)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7949 e séance,
le 24 mai 2017
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) et la
déclaration de son Président (S/PRST/2016/6) du 11 mai 2016,
Affirmant qu’il tient de la Charte des Nations Unies la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité international,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à
l’indépendance politique de tous les États conformément à la Charte des Nations
Unies,
Soulignant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la
sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et
injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs,
Réaffirmant que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à aucune
religion, nationalité ou civilisation,
Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’à la faveur d’une
démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de
l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer,
affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,
Priant instamment les États Membres et le système des Nations Unies de
prendre, conformément au droit international, des mesures pour lutter de manière
équilibrée contre tous les facteurs de l’extrémisme violent pouvant conduire au
terrorisme, tant internes qu’externes, comme indiqué dans la Stratégie antiterroriste
mondiale des Nations Unies,
Rappelant les mesures visant à lutter contre l’extrémisme violent afin de
prévenir le terrorisme, telles qu’énoncées dans la résolution 2178 (2014),
Soulignant que les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils
prennent pour lutter contre le terrorisme respectent toutes les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international, et que ces mesures doivent être
conformes au droit international, en particulier au droit international des droits de
l’homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire,
17-08453 (F)
*1708453*