A/RES/53/222 B Page 3 3. Remercie les États Membres qui ont versé l’intégralité de leurs quotes-parts; 4. Prie instamment tous les autres États Membres de faire tout leur possible pour verser ponctuellement l’intégralité de leurs quotes-parts au titre des Missions; 5. Souscrit aux observations et recommandations formulées par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires dans son rapport3; 6. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues pour que la Mission de police civile soit administrée avec le maximum d’efficacité et d’économie; 7. Prie également le Secrétaire général, afin de réduire les dépenses afférentes à l’emploi d’agents des services généraux, de continuer à s’efforcer de pourvoir localement les postes d’agent des services généraux de la Mission de police civile, en tenant compte de ses besoins; 8. Décide, à titre exceptionnel, d’appliquer à la Mission de transition et à la Mission de police civile les arrangements spéciaux approuvés pour la Mission d’appui dans sa résolution 51/15 B du 13 juin 1997 et énoncés dans l’annexe à la présente résolution en ce qui concerne l’application de l’article IV du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies, en vertu desquels les crédits requis pour régler les sommes dues aux gouvernements des pays qui fournissent des contingents ou un appui logistique à la Mission d’appui seront maintenus à l’expiration du délai fixé aux articles 4.3 et 4.4 du règlement financier; 9. Décide également d’ouvrir, aux fins du fonctionnement et de la liquidation de la Mission de police civile pendant la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, un crédit d’un montant brut de 18 641 616 dollars (montant net: 17 618 416 dollars) comprenant un montant de 927 537 dollars à verser au compte d’appui aux opérations de maintien de la paix et un montant de 181 879 dollars pour la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie), et, à titre d’arrangement spécial, de répartir la charge résultante entre les États Membres en se fondant sur la composition des groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle que modifiée par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992, 49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du 14 septembre 1995, 50/224 du 11 avril 1996, 51/218 A à C du 18 décembre 1996 et 52/230 du 31 mars 1998, et par ses décisions 48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995, et sur le barème des quotes-parts pour les années 1999 et 2000, établi par sa résolution 52/215 A du 22 décembre 1997; 10. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 9 ci-dessus leurs soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts représentant les recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour la Mission de police civile pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, soit un montant estimatif de 1 023 200 dollars; 11. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre des Missions, il sera déduit des charges à répartir en application du paragraphe 9 ci-dessus leurs 3 A/53/895/Add.7. /...

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