A/RES/74/191
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
30 décembre 2019
Soixante-quatorzième session
Point 83 de l’ordre du jour
L’état de droit aux niveaux national et international
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/74/429)]
74/191.
L’état de droit aux niveaux national et international
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 73/207 du 20 décembre 2018,
Réaffirmant son attachement aux buts et aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies et au droit international, fondements essentiels d ’un monde plus
pacifique, plus prospère et plus juste, et se déclarant de nouveau résolue à en
promouvoir le strict respect et à instaurer une paix juste et durable dans le monde
entier,
Réaffirmant que les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie sont
interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et des principes
fondamentaux, universels et indissociables de l’Organisation des Nations Unies,
Réaffirmant également que l’état de droit doit être universellement observé et
institué aux niveaux national et international, et confirmant son attachement solennel
à un ordre international fondé sur l’état de droit et le droit international, qui, avec les
principes de la justice, est essentiel à la coexistence pacifique et la coopération entre
États,
Considérant que les activités menées par l’Organisation pour accompagner les
États en ce qu’ils font pour promouvoir et asseoir l’état de droit le sont conformément
à la Charte, et soulignant qu’il faut aider davantage les États Membres qui le
demandent à donner effet sur le plan interne à leurs obligations internationales
respectives en développant les activités d’assistance technique et de renforcement des
capacités,
Convaincue que la promotion de l’état de droit aux niveaux national et
international est indispensable à une croissance économique soutenue, au
développement durable, à l’élimination de la pauvreté et de la faim et à la protection
de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et sachant que
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