A/RES/73/178 Personnes disparues Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur les personnes disparues ainsi que les résolutions et décisions adoptées par la Commission des droits de l ’homme et le Conseil des droits de l’homme, Rappelant également sa résolution 71/201 du 19 décembre 2016 ainsi que les résolutions et décisions antérieures de la Commission des droits de l ’homme et du Conseil des droits de l’homme relatives au droit à la vérité, Constatant avec une vive préoccupation l’augmentation du nombre de con lits armés dans diverses régions du monde, qui entraînent souvent des violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, Constatant que la question des personnes portées disparues à l’occasion de con lits armés internationaux ou non internationaux, en particulier de celles qui sont victimes de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, continue de compromettre les e orts visant à mettre in à ces con lits et entraîne de lourdes sou rances pour les amilles des personnes disparues, et soulignant à cet égard la nécessité de traiter la question, entre autres, sous un angle humanitaire et du point de vue de l’état de droit, Se déclarant préoccupée par la très orte augmentation, depuis 2014, du nombre de personnes portées disparues à l’occasion de con lits armés, et consciente qu’il est d’une importance capitale que les États abordent la question de manière globale, de la prévention des disparitions au retour des personnes disparues, en passant par la recherche, la localisation et l’identi ication de celles-ci, Considérant que le problème des personnes disparues peut soulever des questions de droit international humanitaire et de droit international des droits de l’homme, selon le cas, Gardant à l’esprit que les disparitions de personnes impliquent des comportements susceptibles de constituer des in ractions pénales, et soulignant qu’il importe de mettre in à l’impunité en ce qui concerne les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l ’homme relatives aux personnes disparues, Sachant que les États qui sont parties à un con lit armé ont le devoir de lutter contre le phénomène des disparitions de personnes, de prendre toutes les mesures voulues pour éviter que des personnes ne disparaissent, notamment, le cas échéant, d’enquêter e icacement sur les circonstances des disparitions et de chercher à savoir ce qu’il est advenu des personnes disparues, ainsi que d’assumer leurs responsabilités pour ce qui est d’appliquer les mécanismes, les politiques et les lois qui s’imposent, Connaissant l’e icacité de la criminalistique et d’autres techniques émergentes pour la recherche et l’identi ication des personnes disparues, et sachant que les grands progrès techniques enregistrés dans ce domaine, notamment dans l’analyse de l’ADN, peuvent considérablement aciliter l’identi ication des personnes disparues et les enquêtes sur les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, Sachant que la création d’institutions nationales compétentes et le ait d’en assurer le bon onctionnement peuvent se révéler essentiels pour aire la lumière sur le sort des personnes disparues à l’occasion de con lits armés, Ayant à l’esprit que la question des personnes disparues a des conséquences non seulement pour les victimes elles-mêmes mais aussi pour leur amille, en particulier les emmes, les en ants et les personnes âgées, et sachant, à cet égard, qu’il importe de clari ier la situation juridique des personnes disparues à l ’occasion de con lits armés et de soutenir leurs proches grâce à des politiques nationales qui tiennent compte, selon que de besoin, de la problématique emmes-hommes, 2/5 18-22274

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