Renforcement de l’action de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine
des droits de l’homme par la promotion de la coopération internationale
et importance de la non-sélectivité, de l’impartialité et de l’objectivité
A/RES/74/151
Profondément convaincue que l’action de l’Organisation des Nations Unies dans
le domaine des droits de l’homme doit reposer non seulement sur une compréhension
profonde des multiples problèmes qui sont le lot de toutes les sociétés, mais aussi sur
le plein respect des réalités politiques, économiques et sociales de chacune d ’entre
elles, en stricte conformité avec les buts et principes énoncés dans la Charte, l ’objectif
fondamental étant de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales grâce à la coopération internationale,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question,
Réaffirmant qu’il importe de s’assurer que l’examen des questions relatives aux
droits de l’homme se fasse dans un esprit d’universalité, d’objectivité et de nonsélectivité, comme affirmé dans la Déclaration et le Programme d ’action de Vienne
adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme 3, et de
supprimer toute politique de deux poids deux mesures,
Réaffirmant également qu’il importe que les rapporteurs et représentants
spéciaux chargés d’étudier une question particulière ou la situation dans un pays
déterminé, ainsi que les membres des groupes de travail, fassent preuve d’objectivité,
d’indépendance, d’impartialité et de discrétion dans l’exercice de leurs fonctions,
Rappelant que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 4
prévoit la revitalisation du Partenariat mondial pour le développement durable et
soulignant l’importance de la coopération internationale pour la réalisation du
Programme, notamment les objectifs de développement durable,
Soulignant que les gouvernements sont tenus de promouvoir et de protéger les
droits de l’homme et de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent au titre du
droit international, en particulier la Charte, ainsi que des divers instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général 5 ;
2.
Réaffirme que, en vertu du principe de l’égalité des droits des peuples et
de leur droit à disposer d’eux-mêmes consacrés par la Charte des Nations Unies, tous
les peuples ont le droit de décider de leur statut politique et de condu ire leur
développement économique, social et culturel librement, sans ingérence extérieure,
et que chaque État est tenu de respecter ce droit, y compris le droit au respect de
l’intégrité territoriale, en application des dispositions de la Charte ;
3.
Réaffirme également que l’Organisation des Nations Unies a notamment
pour but, et que tous les États Membres, agissant en coopération avec elle, ont pour
tâche de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et de rester vigilants à l’égard des violations de ces droits, où qu’elles
se produisent ;
4.
Demande à tous les États Membres de fonder leurs activités de promotion
et de protection des droits de l’homme, y compris celles qui visent à renforcer la
coopération internationale dans ce domaine, sur la Charte des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 1, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels 2, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 2 et les autres instruments internationaux applicables en la matière,
et de s’abstenir de toute activité incompatible avec cet ensemble de règles
internationales ;
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5
2/3
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
Résolution 70/1.
A/74/351.
19-22258