Éliminer la pauvreté en milieu rural en vue de réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 A/RES/77/183 en œuvre grâce à l’adoption de politiques et mesures concrètes, et qui réaffirme la volonté politique résolue de faire face aux problèmes de financement et de créer, à tous les niveaux, un environnement propice au développement durable, dans un esprit de partenariat et de solidarité planétaires, Réaffirmant en outre la teneur de l’Accord de Paris 1, qui est entré en vigueur rapidement, encourageant toutes les Parties à l’Accord à l’appliquer dans son intégralité et engageant les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 2 qui ne l’ont pas encore fait à déposer dès que possible leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, selon qu’il conviendra, Réaffirmant le Nouveau Programme pour les villes, adopté à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) , tenue à Quito du 17 au 20 octobre 2016 3, Considérant que le soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, en 2020, et le cinquième anniversaire de l’adoption du Programme 2030 ont offert l’occasion de réaffirmer l’attachement collectif au multilatéralisme et à l’Organisation, et réaffirmant qu’il faut d’urgence accélérer la réalisation du Programme 2030, notamment des objectifs de développement durable, en particulier l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, Rappelant qu’elle a proclamé, dans sa résolution 47/196 du 22 décembre 1992, le 17 octobre Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, Rappelant sa résolution 72/233 du 20 décembre 2017, dans laquelle elle s’est proposée d’intituler la troisième Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté (2018-2027) « Intensifier les initiatives visant à édifier un monde exempt de pauvreté », et toutes ses autres résolutions ayant trait à l’élimination de la pauvreté, Réaffirmant que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, notamment de l’extrême pauvreté, qui est excessivement élevée dans les zones rurales, constitue le plus grand défi auquel le monde doit faire face actuellement et qu’il s’agit d’une condition indispensable au développement durable, en particulier en Afrique, dans les pays les moins avancés, dans les pays en développement sans littoral, dans les petits États insulaires en développement et dans certains pays à revenu intermédiaire, notant avec préoccupation qu ’en 2019, quelque 648 millions de personnes vivaient toujours dans l’extrême pauvreté, et que, selon les dernières projections, jusqu’à 89 millions de personnes supplémentaires vivent dans l’extrême pauvreté en 2022 à cause de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et d’une reprise précaire, conjuguées aux crises alimentaire et financière et aux problèmes d’accès à l’énergie qui sévissent ces derniers temps au niveau mondial, et soulignant combien il importe de hâter le relèvement et l’avènement d’une croissance économique durable, partagée et équitable et d’un développement durable, en veillant à ce qu’ils s’accompagnent du plein emploi productif et d’un travail décent pour tous, en vue de réduire les inégalités à l’intérieur des pays et entre les pays, Notant avec une vive préoccupation que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a de graves répercussions sur la santé, la sécurité et le bien -être, qu’elle entraîne de grands bouleversements pour les sociétés et les économies, qu ’elle a des conséquences désastreuses pour la vie et les moyens d ’existence des populations et que ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus touchés, réaffirmant son ambition, à savoir qu’il faut redresser la barre pour atteindre les __________________ 1 2 3 2/10 Adopté en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, n o 30822. Résolution 71/256, annexe. 22-28804

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