A/RES/74/130 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés courage et le dévouement avec lesquels ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées, Réaffirmant sa condamnation énergique de toutes les formes de violence auxquelles le personnel humanitaire est de plus en plus souvent exposé, Réaffirmant que le droit international et ses résolutions pertinentes doivent être appliqués, et gardant à l’esprit les politiques, priorités et réalités nationales, Rappelant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, notamment la résolution 73/139 du 14 décembre 2018, 1. Salue l’important travail que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et son Comité exécutif ont accompli au cours de l ’année pour renforcer le régime de protection internationale et aider les gouvernements à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de protection, souligne qu’il importe de trouver des solutions durables, ce qui est l’un des principaux objectifs de la protection internationale, et note l’importance des efforts que mène le HautCommissariat pour promouvoir, dans le cadre du mandat qui lui a été confié, des actions visant à s’attaquer aux causes profondes des problèmes ; 2. Fait sien le rapport du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les travaux de sa soi xantedixième session 2 ; 3. Apprécie l’intérêt de la pratique consistant à adopter des conclusions que suit le Comité exécutif, et encourage celui-ci à poursuivre ce processus ; 4. Réaffirme que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 3 et le Protocole de 1967 s’y rapportant 4 constituent la pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés, considère qu’il importe que les États parties appliquent intégralement et effectivement ces instruments et mesure l ’importance des valeurs qui y sont consacrées, note avec satisfaction que 149 États sont désormais parties à l’un au moins de ces deux instruments, engage les États qui n’y sont pas parties à envisager d’y adhérer et les États parties ayant émis des réserves à envisager de les retirer, souligne en particulier qu’il importe que le principe du non-refoulement soit pleinement respecté, et a conscience que certains États non parties aux instruments internationaux relatifs aux réfugiés ont fait preuve de générosité dans l’accueil de ces derniers ; 5. Demande instamment aux États qui sont parties à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et au Protocole de 1967 s’y rapportant de respecter leurs obligations dans la lettre et dans l’esprit ; 6. Réaffirme que la protection des réfugiés incombe au premier chef aux États, qui doivent faire preuve d’un sens de la coopération, d’un engagement et d’une détermination politique réels et sans réserve pour permettre au Haut -Commissariat de s’acquitter de ses fonctions statutaires, et souligne avec force l’importance d’une solidarité internationale active et du partage des charges et des responsabilités ; 7. Se félicite des récentes adhésions à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 5 et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 6, note que 94 États sont désormais parties à la Convention de 1954 et 74 États à celle __________________ 3 4 5 6 2/10 Nations Unies, Ibid., vol. 606, Ibid., vol. 360, Ibid., vol. 989, Recueil des Traités, vol. 189, n o 2545. n o 8791. n o 5158. n o 14458. 19-22225

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