A/RES/74/130
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
courage et le dévouement avec lesquels ils s’acquittent des tâches qui leur sont
confiées,
Réaffirmant sa condamnation énergique de toutes les formes de violence
auxquelles le personnel humanitaire est de plus en plus souvent exposé,
Réaffirmant que le droit international et ses résolutions pertinentes doivent être
appliqués, et gardant à l’esprit les politiques, priorités et réalités nationales,
Rappelant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de la
coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies et
toutes ses résolutions ultérieures sur la question, notamment la résolution 73/139 du
14 décembre 2018,
1.
Salue l’important travail que le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés et son Comité exécutif ont accompli au cours de l ’année pour
renforcer le régime de protection internationale et aider les gouvernements à
s’acquitter de leurs responsabilités en matière de protection, souligne qu’il importe
de trouver des solutions durables, ce qui est l’un des principaux objectifs de la
protection internationale, et note l’importance des efforts que mène le HautCommissariat pour promouvoir, dans le cadre du mandat qui lui a été confié, des
actions visant à s’attaquer aux causes profondes des problèmes ;
2.
Fait sien le rapport du Comité exécutif du Programme du
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les travaux de sa soi xantedixième session 2 ;
3.
Apprécie l’intérêt de la pratique consistant à adopter des conclusions que
suit le Comité exécutif, et encourage celui-ci à poursuivre ce processus ;
4.
Réaffirme que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 3 et le
Protocole de 1967 s’y rapportant 4 constituent la pierre angulaire du régime
international de protection des réfugiés, considère qu’il importe que les États parties
appliquent intégralement et effectivement ces instruments et mesure l ’importance des
valeurs qui y sont consacrées, note avec satisfaction que 149 États sont désormais
parties à l’un au moins de ces deux instruments, engage les États qui n’y sont pas
parties à envisager d’y adhérer et les États parties ayant émis des réserves à envisager
de les retirer, souligne en particulier qu’il importe que le principe du non-refoulement
soit pleinement respecté, et a conscience que certains États non parties aux
instruments internationaux relatifs aux réfugiés ont fait preuve de générosité dans
l’accueil de ces derniers ;
5.
Demande instamment aux États qui sont parties à la Convention relative
au statut des réfugiés de 1951 et au Protocole de 1967 s’y rapportant de respecter
leurs obligations dans la lettre et dans l’esprit ;
6.
Réaffirme que la protection des réfugiés incombe au premier chef aux
États, qui doivent faire preuve d’un sens de la coopération, d’un engagement et d’une
détermination politique réels et sans réserve pour permettre au Haut -Commissariat de
s’acquitter de ses fonctions statutaires, et souligne avec force l’importance d’une
solidarité internationale active et du partage des charges et des responsabilités ;
7.
Se félicite des récentes adhésions à la Convention relative au statut des
apatrides de 1954 5 et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 6,
note que 94 États sont désormais parties à la Convention de 1954 et 74 États à celle
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Nations Unies,
Ibid., vol. 606,
Ibid., vol. 360,
Ibid., vol. 989,
Recueil des Traités, vol. 189, n o 2545.
n o 8791.
n o 5158.
n o 14458.
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