État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs
à la protection des victimes des conflits armés
A/RES/73/204
Prenant note avec satisfaction des réunions organisées par le Comité
international de la Croix-Rouge et par ses partenaires s’occupant des mêmes
questions, tels que les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
à l’intention des représentants de ces organes en vue de faciliter l ’échange de
témoignages concrets et d’idées sur leur rôle et les difficultés qu’ils rencontrent,
Soulignant que, en cas de conflit armé, il peut être fait appel à la Commission
internationale humanitaire d’établissement des faits créée par l’article 90 du
Protocole I 4 aux Conventions de Genève,
Soulignant également que la Commission internationale humanitaire
d’établissement des faits est compétente pour faciliter, en prêtant ses bons offices, le
retour à l’observation des dispositions des Conventions de Genève et du Protocole I,
Considérant que la Commission internationale humanitaire d’établissement des
faits a effectué sa première mission opérationnelle en 2017,
Considérant également que, aux paragraphes 8 et 9 de sa résolution 1894 (2009)
du 11 novembre 2009, sur la protection des civils en période de conflit armé, le
Conseil de sécurité a pris note de l’éventail des mécanismes utilisés au cas par cas
pour réunir des informations sur les allégations de violation du droit international
relatif à la protection des civils, souligné à cet égard qu ’il importait que ces
informations lui soient fournies en temps utile et soient objectives, exactes et fiables,
et envisagé la possibilité de faire appel à cette fin à la Commission internationale
humanitaire d’établissement des faits créée par l’article 90 du Protocole I,
Notant avec satisfaction le rôle que joue le Comité international de la
Croix-Rouge en offrant protection aux victimes des conflits armés et en facilitant les
mesures à cet effet,
Notant avec gratitude les efforts constants entrepris par le Comité international
de la Croix-Rouge pour promouvoir et faire connaître le droit international
humanitaire, en particulier les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels,
Notant les responsabilités particulières qui incombent aux sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, auxiliaires des pouvoirs publics au niveau
national dans le domaine humanitaire, pour ce qui est de coopérer avec ceux -ci et de
les aider à promouvoir, diffuser et appliquer le droit international humanitaire,
Se félicitant de l’acceptation universelle des Conventions de Genève de 1949,
Soulignant le caractère intrinsèquement non discriminatoire du droit
international humanitaire, ainsi qu’en témoigne le Préambule du Protocole
additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la
protection des victimes des conflits armés internationaux, qui réaffirme, entre autres,
que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole
additionnel I doivent être pleinement appliquées en toute s circonstances à toutes les
personnes qui y sont protégées, sans aucune distinction défavorable fondée sur
l’origine du conflit armé ou sur les causes que soutiennent les parties au conflit ou
qui leur sont attribuées,
Rappelant l’impérative nécessité de mieux faire respecter le droit international
humanitaire, reconnue par l’ensemble des États à l’occasion de la trente-deuxième
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue à Genève
du 8 au 10 décembre 2015,
Se félicitant de la poursuite de la participation des États au processus
intergouvernemental, et rappelant que celui-ci est conduit par les États et fondé sur le
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Ibid., vol. 1125, n o 17512.
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