Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
A/RES/77/209
l’obligation qui incombe aux États de respecter strictement la définition de la torture
figurant à l’article premier, sans préjudice de tout instrument international ou de toute
loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large, et
soulignant qu’il importe que les obligations faites aux États en ce qui concerne la
torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient
correctement interprétées et respectées,
Sachant que les États doivent protéger les droits de ceux qui encourent des
sanctions pénales, y compris la peine de mort et la prison à perpétuité sans possibilité
de libération conditionnelle, et des autres personnes touchées, conformément à leurs
obligations internationales,
Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les
traitements inhumains d’infractions graves et que, selon le Statut du Tribunal
international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,
le Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de
génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur
le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais acc usés de tels actes ou violations
commis sur le territoire d’États voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994 et
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 3 , les actes de torture peuvent
constituer des crimes contre l’humanité et, s’ils sont commis dans une situation de
conflit armé, constituent des crimes de guerre,
Considérant qu’il importe de mettre en œuvre la Convention internationale pour
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 4, qui contribue
beaucoup à la prévention et à l’interdiction de la torture, notamment en interdisant les
lieux de détention secrets et en octroyant aux personnes privées de liberté des
garanties juridiques et procédurales, et engageant tous les États qui ne l’ont pas fait à
envisager de signer la Convention, de la ratifier ou d’y adhérer,
Consciente que la corruption, lorsqu’elle gagne notamment les systèmes de
justice et de maintien de l’ordre, peut entraver la lutte contre la torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris en érodant les
garanties fondamentales et en empêchant les victimes de la torture et d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de demander justice, réparation et
indemnisation auprès du système judiciaire,
Consciente également que la police et les autres responsables de l’application
des lois jouent un rôle essentiel dans la protection du droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité des personnes, dans le service à la communauté et dans la pro tection de toutes
les personnes contre les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et que, dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables
de l’application des lois sont tenus de respecter et de protéger le s droits humains de
toutes les personnes, et sachant, à cet égard, qu’il importe de procéder immédiatement
à une enquête impartiale, d’utiliser des méthodes d’interrogatoire non coercitives et
d’appliquer les garanties juridiques connexes pour prévenir la torture et obtenir
efficacement des informations exactes et fiables,
Considérant que la mise en œuvre effective de l’interdiction absolue de la
torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants promeut,
notamment, l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable, l’accès de tous à la justice et la mise en place, à tous les
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Ibid., vol. 75, n os 970 à 973.
Ibid., vol. 2187, n o 38544.
Ibid., vol. 2716, n o 48088.
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