A/RES/73/197
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
3 janvier 2019
Soixante-treizième session
Point 80 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 20 décembre 2018
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/73/496)]
73/197.
Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international sur les travaux de sa cinquante
et unième session
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966, portant création de
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et donnant
à celle-ci pour mandat d’encourager l’harmonisation et l’unification progressives du
droit commercial international et, ce faisant, de prendre en considération les intérêts
de tous les peuples, en particulier ceux des pays en développement, en favorisant un
large développement du commerce international,
Se déclarant de nouveau convaincue que la modernisation et l’harmonisation
progressives du droit commercial international, en réduisant ou en supprimant les
obstacles juridiques qui entravent le commerce international, notamment ceux que
rencontrent les pays en développement, contribueront notablement à la coopération
économique universelle entre tous les États sur la base de l’égalité, de l’équité, de
l’intérêt commun et du respect de l’état de droit, ainsi qu’à l’élimination de la
discrimination dans le commerce international et, ainsi, à la paix, à la stabilité et au
bien-être de tous les peuples,
Ayant examiné le rapport de la Commission 1,
Déclarant de nouveau craindre que les activités que d’autres organes mènent
dans le domaine du droit commercial international sans suffisamment les coordonner
avec celles de la Commission n’aboutissent à des doubles emplois regrettables et
n’aillent à l’encontre de l’objectif consistant à favoriser l’efficacité, l’homogénéité et
la cohérence du travail d’unification et d’harmonisation du droit commercial
international,
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Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément n o 17
(A/73/17).
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