A/RES/77/25 Règlement pacifique de la question de Palestine Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et réaffirmant qu’il importe de maintenir et de consolider la paix internationale, qui repose sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et de développer des relations amicales entre les nations, quel que soit leur système politique, économique ou social ou leur niveau de développement, Insistant sur la nécessité de respecter et de préserver l’intégrité et l’unité du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Rappelant l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a donné le 9 juillet 2004 1, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006, Réaffirmant le caractère illégal des activités de peuplement israéliennes et de toute autre mesure unilatérale tendant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville de Jérusalem et de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris le mur et le régime qui lui est associé, exigeant leur arrêt immédiat et condamnant tout recours à la force, qui est employée en violation du droit international, contre la population civile palestinienne, notamment les enfants, Condamnant les tirs de roquettes dirigés contre des zones civiles israéliennes, Insistant sur l’importance que revêtent la sécurité, la protection et le bien -être de tous les civils dans toute la région du Moyen-Orient, et condamnant tout acte de violence ou de terreur perpétré contre des civils de part ou d’autre, Demandant que le droit international, notamment la protection de la vie des civils, soit strictement respecté et que la sécurité des personnes soit mise en avant, que la désescalade soit amorcée, que chacun fasse preuve de retenue, en s’abstenant notamment de tous actes ou propos provocateurs, et que soit instaurée une stabilité propice à la recherche de la paix, Soulignant qu’il faut prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, tout particulièrement dans la bande de Gaza, conformément aux dispositions du droit international humanitaire et aux obligations qui en découlent, et prenant note du rapport établi par le Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne 2, Soulignant également qu’il faut veiller à ce que les auteurs de toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire rég ner la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et d’œuvrer en faveur de la paix, Demandant la restitution des dépouilles mortelles aux familles, lorsque cela n’a pas encore été fait, conformément au droit international humanit aire et au droit international des droits de l’homme, afin de permettre à celles-ci de faire leur deuil dans la dignité selon leurs croyances et traditions religieuses, Rappelant que le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, qui représente le peuple palestinien, se sont reconnus mutuellement il __________________ 1 2 2/6 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1. A/ES-10/794. 22-27276

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