A/RES/77/25
Règlement pacifique de la question de Palestine
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la
force,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et réaffirmant qu’il
importe de maintenir et de consolider la paix internationale, qui repose sur la liberté,
l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et
de développer des relations amicales entre les nations, quel que soit leur système
politique, économique ou social ou leur niveau de développement,
Insistant sur la nécessité de respecter et de préserver l’intégrité et l’unité du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a
donné le 9 juillet 2004 1, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Réaffirmant le caractère illégal des activités de peuplement israéliennes et de
toute autre mesure unilatérale tendant à modifier la composition démographique, le
caractère et le statut de la ville de Jérusalem et de l’ensemble du Territoire palestinien
occupé, y compris le mur et le régime qui lui est associé, exigeant leur arrêt immédiat
et condamnant tout recours à la force, qui est employée en violation du droit
international, contre la population civile palestinienne, notamment les enfants,
Condamnant les tirs de roquettes dirigés contre des zones civiles israéliennes,
Insistant sur l’importance que revêtent la sécurité, la protection et le bien -être
de tous les civils dans toute la région du Moyen-Orient, et condamnant tout acte de
violence ou de terreur perpétré contre des civils de part ou d’autre,
Demandant que le droit international, notamment la protection de la vie des
civils, soit strictement respecté et que la sécurité des personnes soit mise en avant,
que la désescalade soit amorcée, que chacun fasse preuve de retenue, en s’abstenant
notamment de tous actes ou propos provocateurs, et que soit instaurée une stabilité
propice à la recherche de la paix,
Soulignant qu’il faut prendre des mesures pour garantir la sécurité et la
protection de la population civile palestinienne dans l’ensemble du Territoire
palestinien occupé, tout particulièrement dans la bande de Gaza, conformément aux
dispositions du droit international humanitaire et aux obligations qui en découlent, et
prenant note du rapport établi par le Secrétaire général sur la protection de la
population civile palestinienne 2,
Soulignant également qu’il faut veiller à ce que les auteurs de toutes les
violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de
l’homme répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire rég ner
la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et d’œuvrer en
faveur de la paix,
Demandant la restitution des dépouilles mortelles aux familles, lorsque cela n’a
pas encore été fait, conformément au droit international humanit aire et au droit
international des droits de l’homme, afin de permettre à celles-ci de faire leur deuil
dans la dignité selon leurs croyances et traditions religieuses,
Rappelant que le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération
de la Palestine, qui représente le peuple palestinien, se sont reconnus mutuellement il
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Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
A/ES-10/794.
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