A/RES/73/200
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
3 janvier 2019
Soixante-treizième session
Point 80 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 20 décembre 2018
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/73/496)]
73/200.
Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international sur la reconnaissance et l’exécution
des jugements liés à l’insolvabilité
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966, portant création de
la Commission des Nations Unies pour le droit commercia l international et donnant
à celle-ci pour mandat d’encourager l’harmonisation et l’unification progressives du
droit commercial international et, ce faisant, de prendre en considération les intérêts
de tous les peuples, en particulier ceux des pays en développement, en favorisant un
large développement du commerce international,
Consciente que des régimes d’insolvabilité efficaces apparaissent de plus en
plus comme un moyen d’encourager le développement économique et
l’investissement, de favoriser l’activité des entreprises et de préserver l’emploi,
Convaincue que les règles de droit relatives à la reconnaissance et à l’exécution
des jugements revêtent une importance croissante dans un monde où il est de plus en
plus facile pour les entreprises et les particuliers de posséder des actifs dans plusieurs
États et de les déplacer d’un pays à l’autre,
Considérant que les textes internationaux relatifs à la reconnaissance et à
l’exécution des décisions de justice en matières civile et commerciale excluent de l eur
champ d’application les jugements liés à l’insolvabilité,
Craignant que le manque de coordination et de coopération dans les affaires
d’insolvabilité internationale, source d'incertitudes en matière de reconnaissance et
d’exécution des jugements liés à l’insolvabilité, ne constitue un obstacle à une
administration équitable, effective et efficace de ces affaires, en amenuisant les
chances de sauvetage d’entreprises en difficulté financière mais néanmoins viables,
en augmentant le risque de dissimulation ou de dispersion des biens du débiteur et en
faisant obstacle au redressement ou à la liquidation qui seraient les solutions les plus
18-22462 (F)
*1822462*