Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales
A/RES/73/165
Annexe
Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales
L’Assemblée générale,
Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon
lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Tenant compte des principes proclamés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme 2 , la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale 3 , le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels 4, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 4, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes 5, la Convention relative aux droits de l’enfant 6, la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille 7, les conventions pertinentes de l’Organisation internationale
du Travail, ainsi que dans d’autres instruments internationaux pertinents qui ont été
adoptés au niveau universel ou régional,
Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement 8, et que le droit au
développement est un droit de l’homme inaliénable en vertu duquel toute personne
humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un
développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de
bénéficier de ce développement,
Réaffirmant également la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones 9,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles,
indissociables, interdépendants et se renforcent mutuellement et qu ’ils doivent être
traités de manière juste et équitable, sur un pied d’égalité et en se voyant accorder la
même importance, et rappelant que la promotion et la protection d ’une catégorie de
droits ne sauraient en aucun cas dispenser les États de l’obligation de promouvoir et
de protéger les autres droits,
Consciente des relations et interactions particulières que les paysans et les autres
personnes travaillant dans les zones rurales entretiennent avec la terre, l ’eau et la
nature auxquelles ils sont rattachés et dont ils dépend ent pour leur subsistance,
Consciente également des contributions passées, présentes et futures des
paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales de toutes les régions
du monde au développement ainsi qu’à la préservation et à l’amélioration de la
biodiversité, qui constitue la base de la production alimentaire et agricole partout dans
le monde, et de leur contribution à l’instauration du droit à une nourriture suffisante
et à la sécurité alimentaire, qui sont fondamentales pour la réa lisation des objectifs
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Résolution 217 A (III).
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, n o 9464.
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, n o 20378.
Ibid., vol. 1577, n o 27531.
Ibid., vol. 2220, n o 39481.
Résolution 41/128, annexe.
Résolution 61/295, annexe.
18-22260