A/RES/78/203
Le droit au développement
Réaffirmant que tous les droits humains sont universels, indivisibles,
interdépendants et intimement liés, et qu’il faut les considérer globalement et comme
d’égale importance et se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier certains,
Soulignant l’importance que revêt la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme, tenue à Vienne en 1993, et le fait qu’il est réaffirmé, dans la Déclaration et
le Programme d’action de Vienne 4 , que le droit au développement est un droit
universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la
personne humaine, laquelle est le sujet central du développement et son principal
bénéficiaire,
Notant avec intérêt à cet égard que le 25 juin 2023 a marqué le trentième
anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne et
que le 10 décembre 2023 marque le soixante-quinzième anniversaire de l’adoption de
la Déclaration universelle des droits de l’homme, et soulignant qu’il faut enco re
accroître les efforts faits pour appliquer ces textes,
Réaffirmant l’objectif qu’elle s’est donné dans la Déclaration du Millénaire,
adoptée le 8 septembre 2000 5, de faire du droit au développement une réalité pour
tous,
Consciente de l’importance que revêt l’adoption du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 6, réaffirmant que la Déclaration sur le droit
au développement a guidé, avec d’autres instruments internationaux, l’élaboration du
Programme, et soulignant que les objectifs de développement durable ne pourront être
atteints sans un engagement véritable et fiable de l’ensemble des parties prenantes
quant aux moyens de leur mise en œuvre,
Prenant note du succès de la Conférence des Nations Unies sur le logement et
le développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito du 17 au 20 octobre
2016, à l’issue de laquelle il a été constaté que le Nouveau Programme pour les villes 7
se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Déclaration du Millénaire et le
Document final du Sommet mondial de 2005 8, et qu’il s’inspire d’autres instruments
tels que la Déclaration sur le droit au développement,
Rappelant le document final de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, intitulé « L’avenir que nous voulons » 9,
Réaffirmant que tous les droits humains, dont les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, et le droit au développement sont universels,
indivisibles, intimement liés et interdépendants et se renforcent mutuellement, et qu’il
faut les considérer globalement et comme d’égale importance, et se garder de les
hiérarchiser ou d’en privilégier certains, comme reconnu dans la Déc laration et le
Programme d’action de Vienne,
Rappelant sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les
peuples autochtones, et le document final adopté à l’issue de cette réunion 10, ainsi que
la tenue de la vingt-deuxième session de l’Instance permanente sur les questions
autochtones et des première et deuxième sessions de l’Instance permanente pour les
personnes d’ascendance africaine,
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A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
Résolution 55/2.
Résolution 70/1.
Résolution 71/256, annexe.
Résolution 60/1.
Résolution 66/288, annexe.
Résolution 69/2.
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