A/RES/75/228
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
30 décembre 2021
Soixante-quinzième session
Point 23 b) de l’ordre du jour
Groupes de pays en situation particulière : suivi
de la deuxième Conférence des Nations Unies
sur les pays en développement sans littoral
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 21 décembre 2020
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/75/461/Add.2, par. 7)]
75/228.
Suivi de la deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays
en développement sans littoral
L’Assemblée générale,
Rappelant la Déclaration de Vienne 1, le Programme d’action de Vienne en
faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 2 et la
Déclaration politique issue de l’examen approfondi à mi-parcours de haut niveau sur
la mise en œuvre du Programme d’action de Vienne en faveur des pays en
développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 3,
Réaffirmant l’objectif général du Programme d’action de Vienne, qui est de
répondre de façon plus cohérente aux besoins et problèmes particuliers des pays en
développement sans littoral résultant de leur enclavement, de leur éloignement et de
leur situation géographique et, ainsi, de faire en sorte qu’ils connaissent une
croissance durable qui profite à tous, ce qui peut contribuer à éliminer la pauvreté
sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté,
Rappelant ses résolutions 71/239 du 21 décembre 2016, 72/232 du 20 décembre
2017, 73/243 du 20 décembre 2018 et 74/233 du 19 décembre 2019,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015,
intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 », dans laquelle a été adoptée une série complète d’objectifs et de
cibles ambitieux, universels, axés sur l’être humain et porteurs de changement, et
réaffirmant qu’elle s’engage à œuvrer sans relâche pour que le programme soit
appliqué dans son intégralité d’ici à 2030, qu’elle considère que l’élimination de la
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3
20-17631 (F)
Résolution 69/137, annexe I.
Ibid., annexe II.
Résolution 74/15.
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