Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l’Organisation des Nations Unies A/RES/73/271 4. Réaffirme que tous les États Membres ont l’obligation, selon le paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies, de supporter les dépenses de l’Organisation selon la répartition qu’elle a fixée ; 5. Réaffirme également que le Comité des contributions, organe technique, est tenu d’établir le barème des quotes-parts en se fondant strictement sur des données fiables, vérifiables et comparables ; 6. Décide que le barème des quotes-parts pour la période 2019-2021 sera fondé sur les éléments et paramètres suivants : a) Montant estimatif du revenu national brut ; b) Moyenne de deux barèmes calculés pour des périodes statistiques de référence de trois et six ans ; c) Taux de conversion fondés sur les taux de change du marché, sauf lorsque ce choix entraînerait des fluctuations ou des distorsions excessives du revenu de certains États Membres, auquel cas ce sont les taux de change corrigés des prix ou d’autres taux de conversion appropriés qui seront appliqués, compte dûment t enu de la résolution 46/221 B du 20 décembre 1991 ; d) Application de la méthode d’ajustement pour endettement employée pour l’établissement du barème des quotes-parts de la période 2016-2018 ; e) Ajustement de 80 pour cent pour les pays à faible revenu par habitant, le seuil étant la moyenne du revenu national brut par habitant pour l ’ensemble des États Membres pour les périodes statistiques de référence ; f) Taux de contribution minimum : 0,001 pour cent ; g) Taux de contribution maximum pour les pays les moins avancés : 0,01 pour cent ; h) Taux de contribution maximum : 22 pour cent ; 7. Estime que la méthode actuelle de calcul du barème des quotes-parts pourrait être améliorée, en gardant à l’esprit le principe de la capacité de paiement ; 8. Prie le Comité des contributions d’examiner les éléments de la méthode de calcul du barème des quotes-parts et de formuler des recommandations à ce sujet, conformément à son mandat et au Règlement intérieur de l ’Assemblée générale, afin que le barème corresponde bien à la capacité de paiement des États Membres, et de lui présenter un rapport sur la question au plus tard durant la partie principale de sa soixante-seizième session ; 9. Engage les États Membres à présenter sans retard les données de leur comptabilité nationale conformément au Système de comptabilité nationale de 2008 ; 10. Soutient les travaux que mène la Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat pour développer la statistique à l’échelle nationale et aider les pays et les organisations régionales à améliorer la coordination, renforcer le travail de promotion et accroître les ressources disponibles aux fins de la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 2008 ; 2/8 18-22656

Sélectionner le paragraphe cible3