A/RES/74/174 Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants sur Internet chantage et d’extorsion, l’acquisition, la production, la distribution, la mise à disposition, la vente, la copie, la détention et la diffusion en direct de contenus montrant des atteintes sexuelles sur des enfants, ainsi que l’accès à de tels contenus, et que toute forme d’exploitation est néfaste et a des conséquences négatives sur le développement et le bien-être à long terme des enfants, ainsi que sur la cohésion familiale et la stabilité sociale 2, Soulignant que le nombre croissant de moyens permettant de produire, diffuser, vendre, copier, obtenir et consulter sur Internet des contenus montrant des actes d’exploitation sexuelle ou des atteintes sexuelles visant des enfa nts et la possibilité de se réunir dans le cyberespace et de promouvoir des actes d ’exploitation sexuelle ou des atteintes sexuelles visant des enfants font peser un risque croissant sur ces derniers, notamment en normalisant les actes d’exploitation sexuelle ou les atteintes sexuelles visant des enfants et en encourageant les contacts néfastes avec des enfants, et notant que ces comportements menacent l’intégrité, les droits et la sécurité des enfants et y portent atteinte, Notant que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 3 est un outil qui peut être utilisé par les États parties pour coopérer à l’échelle internationale en vue de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée et qui peut, dans certains États parties, être utilisé dans des affaires d’exploitation sexuelle ou d’atteintes sexuelles visant des enfants, Soulignant qu’il importe d’intensifier la coordination et la coopération entre les États Membres afin de prévenir et de combattre l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants sur Internet, d’identifier les enfants victimes, de traduire en justice les auteurs de telles infractions et de renforcer l’assistance technique fournie aux pays qui le demandent pour améliorer la législation interne et aider les autorités nationales à combattre l’exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes, notamment par la prévention, la détection, les enquêtes et les poursuites ainsi que par la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes, Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant 4 et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 5, Notant que le terme « pornographie mettant en scène des enfants » est de plus en plus souvent remplacé, dans certains États Membres, par une référence à des contenus montrant des actes d’exploitation sexuelle ou des atteintes sexuelles visant des enfants, afin de mieux rendre compte de la nature de ces contenus, ainsi que de la gravité du préjudice subi par les enfants dans ce contexte, Réaffirmant l’importance des instruments juridiques internationaux exista nts qui aident à lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants et qui contiennent des définitions convenues au niveau international, et reconnaissant qu’il importe d’utiliser une terminologie qui reflète la gravité du dommage causé aux enfants par un tel comportement, Consciente de l’importance des instruments juridiques existants qui font obligation aux parties d’ériger en infraction pénale l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants et qui permettent une coop ération internationale efficace __________________ 2 3 4 5 2/6 Les activités mentionnées dans ce paragraphe ne sont pas nécessairement des infractions pénales dans tous les États Membres. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n o 39574. Ibid., vol. 1577, n o 27531. Ibid., vol. 2171, n o 27531. 19-22331

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