A/RES/74/174
Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants sur Internet
chantage et d’extorsion, l’acquisition, la production, la distribution, la mise à
disposition, la vente, la copie, la détention et la diffusion en direct de contenus
montrant des atteintes sexuelles sur des enfants, ainsi que l’accès à de tels contenus,
et que toute forme d’exploitation est néfaste et a des conséquences négatives sur le
développement et le bien-être à long terme des enfants, ainsi que sur la cohésion
familiale et la stabilité sociale 2,
Soulignant que le nombre croissant de moyens permettant de produire, diffuser,
vendre, copier, obtenir et consulter sur Internet des contenus montrant des actes
d’exploitation sexuelle ou des atteintes sexuelles visant des enfa nts et la possibilité
de se réunir dans le cyberespace et de promouvoir des actes d ’exploitation sexuelle
ou des atteintes sexuelles visant des enfants font peser un risque croissant sur ces
derniers, notamment en normalisant les actes d’exploitation sexuelle ou les atteintes
sexuelles visant des enfants et en encourageant les contacts néfastes avec des enfants,
et notant que ces comportements menacent l’intégrité, les droits et la sécurité des
enfants et y portent atteinte,
Notant que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 3 est un outil qui peut être utilisé par les États parties pour coopérer à
l’échelle internationale en vue de prévenir et de combattre la criminalité
transnationale organisée et qui peut, dans certains États parties, être utilisé dans des
affaires d’exploitation sexuelle ou d’atteintes sexuelles visant des enfants,
Soulignant qu’il importe d’intensifier la coordination et la coopération entre les
États Membres afin de prévenir et de combattre l’exploitation et les atteintes sexuelles
visant les enfants sur Internet, d’identifier les enfants victimes, de traduire en justice
les auteurs de telles infractions et de renforcer l’assistance technique fournie aux pays
qui le demandent pour améliorer la législation interne et aider les autorités nationales
à combattre l’exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes, notamment par
la prévention, la détection, les enquêtes et les poursuites ainsi que par la réadaptation
physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes,
Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant 4 et le Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 5,
Notant que le terme « pornographie mettant en scène des enfants » est de plus
en plus souvent remplacé, dans certains États Membres, par une référence à des
contenus montrant des actes d’exploitation sexuelle ou des atteintes sexuelles visant
des enfants, afin de mieux rendre compte de la nature de ces contenus, ainsi que de la
gravité du préjudice subi par les enfants dans ce contexte,
Réaffirmant l’importance des instruments juridiques internationaux exista nts
qui aident à lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants et
qui contiennent des définitions convenues au niveau international, et reconnaissant
qu’il importe d’utiliser une terminologie qui reflète la gravité du dommage causé aux
enfants par un tel comportement,
Consciente de l’importance des instruments juridiques existants qui font
obligation aux parties d’ériger en infraction pénale l’exploitation et les atteintes
sexuelles visant les enfants et qui permettent une coop ération internationale efficace
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Les activités mentionnées dans ce paragraphe ne sont pas nécessairement des infractions pénales
dans tous les États Membres.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n o 39574.
Ibid., vol. 1577, n o 27531.
Ibid., vol. 2171, n o 27531.
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