S/RES/2371 (2017) de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, Se déclarant très préoccupé de constater que les ventes d’armes effectuées par la République populaire démocratique de Corée ont généré des revenus qui sont détournés au profit des programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques alors que les besoins des citoyens de ce pays sont très loin d’être satisfaits, Se déclarant très profondément préoccupé de constater que les activités relatives aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ont aggravé les tensions dans la région et au-delà, et considérant que la paix et la sécurité internationales continuent d’être manifestement menacées, Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures en vertu de son Article 41, 1. Condamne avec la plus grande fermeté les essais de missiles balistiques effectués par la République populaire démocratique de Corée les 3 et 28 juillet 2017, qu’elle a présentés comme des essais de missiles balistiques intercontinentaux et pour lesquels elle a recouru à la technologie des missiles balistiques, en violation et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question; 2. Réaffirme ses décisions selon lesquelles la République populaire démocratique de Corée ne procédera à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire et s’abstiendra de toute autre provocation; doit suspendre toutes activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle a précédemment souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de missile; doit abandonner toutes armes nucléaires et tous programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable et irréversible et cesser immédiatement toute activité connexe; et doit abandonner tous autres programmes existants d’armes de destruction massive et de missiles balistiques, de façon complète, vérifiable et irréversible; Désignations 3. Décide que les mesures énoncées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités dont la liste figure dans les annexes I et II à la présente résolution, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et aux entités qu’elles possèdent ou contrôlent, y compris par des moyens illicites, et décide en outre que les mesures énoncées à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes dont la liste figure dans l’annexe I à la présente résolution, ainsi qu’aux personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; 4. Décide qu’il adaptera les mesures édictées au paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et par la présente résolution en désignant d’autres marchandises, donne pour instruction au Comité de faire ce qu’il faut à cet effet et de lui soumettre un rapport au plus tard 15 jours après l’adoption de la présente résolution, et décide que si le Comité ne l’a pas fait, il parachèvera lui-même l’adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après avoir reçu ledit rapport; 5. Décide qu’il adaptera les mesures édictées au paragraphe 7 de la résolution 2321 (2016) en désignant d’autres articles, matières, équipements, biens et technologies en rapport avec les armes classiques, donne pour instruction au Comité de faire ce qu’il faut à cet effet et de lui soumettre un rapport au plus tard 30 jours après l’adoption de la présente résolution, et décide que si le Comité ne l’a pas fait, il parachèvera l’adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après 2/10 17-13455

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