S/RES/2371 (2017)
de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires,
Se déclarant très préoccupé de constater que les ventes d’armes effectuées par
la République populaire démocratique de Corée ont généré des revenus qui sont
détournés au profit des programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques
alors que les besoins des citoyens de ce pays sont très loin d’être satisfaits,
Se déclarant très profondément préoccupé de constater que les activités
relatives aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la
République populaire démocratique de Corée ont aggravé les tensions dans la région
et au-delà, et considérant que la paix et la sécurité internationales continuent d’être
manifestement menacées,
Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des
mesures en vertu de son Article 41,
1.
Condamne avec la plus grande fermeté les essais de missiles balistiques
effectués par la République populaire démocratique de Corée les 3 et 28 juillet
2017, qu’elle a présentés comme des essais de missiles balistiques intercontinentaux
et pour lesquels elle a recouru à la technologie des missiles balistiques, en violation
et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question;
2.
Réaffirme ses décisions selon lesquelles la République populaire
démocratique de Corée ne procédera à aucun nouveau tir recourant à la technologie
des missiles balistiques ou essai nucléaire et s’abstiendra de toute autre provocation;
doit suspendre toutes activités liées à son programme de missiles balistiques et
rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle a précédemment souscrits en
faveur d’un moratoire sur les tirs de missile; doit abandonner toutes armes
nucléaires et tous programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable et
irréversible et cesser immédiatement toute activité connexe; et doit abandonner tous
autres programmes existants d’armes de destruction massive et de missiles
balistiques, de façon complète, vérifiable et irréversible;
Désignations
3.
Décide que les mesures énoncées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la
résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités dont la liste
figure dans les annexes I et II à la présente résolution, ainsi qu’à toute personne ou
entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et aux entités qu’elles
possèdent ou contrôlent, y compris par des moyens illicites, et décide en outre que
les mesures énoncées à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006)
s’appliquent également aux personnes dont la liste figure dans l’annexe I à la
présente résolution, ainsi qu’aux personnes agissant pour leur compte ou sur leurs
instructions;
4.
Décide qu’il adaptera les mesures édictées au paragraphe 8 de la
résolution 1718 (2006) et par la présente résolution en désignant d’autres
marchandises, donne pour instruction au Comité de faire ce qu’il faut à cet effet et
de lui soumettre un rapport au plus tard 15 jours après l’adoption de la présente
résolution, et décide que si le Comité ne l’a pas fait, il parachèvera lui-même
l’adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après avoir reçu ledit rapport;
5.
Décide qu’il adaptera les mesures édictées au paragraphe 7 de la
résolution 2321 (2016) en désignant d’autres articles, matières, équipements, biens
et technologies en rapport avec les armes classiques, donne pour instruction au
Comité de faire ce qu’il faut à cet effet et de lui soumettre un rapport au plus tard
30 jours après l’adoption de la présente résolution, et décide que si le Comité ne l’a
pas fait, il parachèvera l’adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après
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