A/RES/74/160
Aide et protection en faveur des personnes déplacées
exhaustives et ventilées et de prendre d’autres mesures visant à prévenir et à réduire
ces déplacements,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 et les
principes directeurs qui y sont annexés, celles des autres résolutions sur la question
adoptées par elle-même et par le Conseil économique et social et les conclusions
concertées adoptées par le Conseil, réaffirmant également les principes d ’humanité,
de neutralité, d’impartialité et d’indépendance applicables à l’aide humanitaire, et
réaffirmant en outre le devoir qu’ont tous les protagonistes de l’aide humanitaire
fournie dans les situations d’urgence complexes et de catastrophes naturelles de
promouvoir ces principes et de les respecter intégralement,
Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et
protection aux personnes déplacées relevant de leur juridiction, sans discrimination,
et de s’attaquer aux causes profondes de ce problème et d ’en favoriser les solutions
durables sous toutes leurs formes dans le cadre d’une coopération appropriée avec les
personnes déplacées, les communautés d’accueil, la société civile, les autorités
locales, les acteurs du développement, le secteur privé et la communauté
internationale,
Particulièrement préoccupée par la discrimination accrue dont sont victimes les
personnes déplacées, y compris celles qui pourraient être en situation
particulièrement vulnérable, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées
et les personnes handicapées, et soulignant la nécessité de répondre à leurs besoins
particuliers en leur offrant une protection adéquate et en leur donnant accès à l ’aide,
Notant qu’il faut s’attaquer aux causes profondes des déplacements et que la
communauté internationale doit prendre davantage conscience de l ’ampleur mondiale
du problème des personnes déplacées, notamment du fait qu’elles sont des millions à
se trouver dans des situations prolongées de déplacement et que nombre d’entre elles
sont installées à l’extérieur de camps et en zone urbaine, ainsi que de l’urgente
nécessité de leur fournir une aide humanitaire et une protection suffisantes,
Consciente que les violations des dispositions du droit international humanitaire
peuvent provoquer des déplacements, et rappelant que ces derniers pourraient être
restreints si toutes les parties à des conflits armés respectaient le droit international
humanitaire, en particulier les principes essentiels de distinction, de proportionnalité
et de précaution, ainsi que l’interdiction des déplacements forcés de civils, sauf dans
les cas où la sécurité de la population civile ou des impératifs militaires l’exigent 2,
Profondément préoccupée par la menace que les mines terrestres, les restes
explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés représentent pour les personnes
déplacées qui fuient les conflits, en empêchant, dans certains cas, le retour librement
consenti, l’intégration locale et la réinstallation de ces personnes et l ’acheminement
en toute sécurité de l’aide humanitaire, et notant qu’il est urgent d’assurer une
protection contre les mines terrestres et autres restes explosifs de guerre et de soutenir
les communautés d’accueil et les organisations locales,
Particulièrement préoccupée par le fait que de nombreux enfants déplacés, en
particulier les filles, ne vont plus à l’école pendant cette période, les écoles étant la
cible d’attaques et des établissements scolaires ayant été endommagés ou détruits,
mais aussi du fait de l’insécurité, des violences, notamment fondées sur le genre, qui
sont commises dans les écoles et à leurs abords, de la perte de leurs papiers d’identité,
de la barrière de la langue et des discriminations,
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 1125, n o 17513, art. 13 et 17.
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