Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées
A/RES/78/207
par le Conseil des droits de l’homme à ce sujet, notamment les résolutions 36/6 du
28 septembre 2017 3, 45/3 du 6 octobre 2020 4 et 54/14 du 11 octobre 2023 5,
Rappelant sa résolution 68/165 du 18 décembre 2013 sur le droit à la vérité,
ainsi que les résolutions 36/7 du Conseil des droits de l’homme, en date du
28 septembre 2017 6, 45/10 du 6 octobre 2020 7 et 54/8 du 11 octobre 2023 8 relatives
au Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et
des garanties de non-répétition,
Rappelant également ses résolutions 73/162 du 17 décembre 2018, 75/174 du
16 décembre 2020 et 77/210 du 15 décembre 2022 sur le système des organes
conventionnels des droits de l’homme,
Rappelant que nul ne peut être soumis à une disparition forcée,
Rappelant également que nul ne peut être soumis à une disparition forcée et
qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de
guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée,
Rappelant en outre que nul ne doit être détenu en secret,
Profondément préoccupée, en particulier, par la multiplication dans différentes
régions du monde des disparitions forcées ou involontaires, y compris les arrestations,
détentions et enlèvements, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de disparitions forcées
ou peuvent y être assimilés, et par le nombre croissant d’infor mations faisant état de
cas de harcèlement, de mauvais traitements et d’intimidation de témoins de
disparitions ou de proches de personnes disparues, y compris par l’utilisation abusive
des technologies de l’information et des communications,
Rappelant que la Convention dispose que toute victime a le droit de savoir la
vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, le déroulement et les résultats de
l’enquête et le sort de la personne disparue, et que les États parties sont tenus de
prendre les mesures appropriées à cet égard,
Rappelant également que, au sens de la Convention, « victime » s’entend de la
personne disparue et de toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait
d’une disparition forcée,
Consciente du fait que la Convention assimile la pratique généralisée ou
systématique de la disparition forcée à un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini
dans le droit international applicable,
Soulignant l’importance des travaux du Groupe de travail sur les disparitions
forcées ou involontaires,
Prenant note de la recommandation du Groupe de travail selon laquelle il
faudrait davantage aider les familles et les membres de la société civile à lui signaler
les cas présumés de disparition forcée étant donné que, bien souvent, la sous déclaration des cas de disparition forcée demeure un problème majeur qui s’explique
par différentes raisons, notamment la crainte de représailles, la mauvaise
administration de la justice, la pauvreté et l’analphabétisme,
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément n o 53A
(A/72/53/Add.1), chap. III.
Ibid., soixante-quinzième session, Supplément n o 53A (A/75/53/Add.1), chap. III.
Ibid., soixante-dix-huitième session, Supplément n o 53A (A/78/53/Add.1), chap. III, sect. A.
Ibid., soixante-douzième session, Supplément n o 53A (A/72/53/Add.1), chap. III.
Ibid., soixante-quinzième session, Supplément n o 53A (A/75/53/Add.1), chap. III.
Ibid., soixante-dix-huitième session, Supplément No. 53A (A/78/53/Add.1), chap. III, sect. A.
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