Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées A/RES/78/207 par le Conseil des droits de l’homme à ce sujet, notamment les résolutions 36/6 du 28 septembre 2017 3, 45/3 du 6 octobre 2020 4 et 54/14 du 11 octobre 2023 5, Rappelant sa résolution 68/165 du 18 décembre 2013 sur le droit à la vérité, ainsi que les résolutions 36/7 du Conseil des droits de l’homme, en date du 28 septembre 2017 6, 45/10 du 6 octobre 2020 7 et 54/8 du 11 octobre 2023 8 relatives au Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, Rappelant également ses résolutions 73/162 du 17 décembre 2018, 75/174 du 16 décembre 2020 et 77/210 du 15 décembre 2022 sur le système des organes conventionnels des droits de l’homme, Rappelant que nul ne peut être soumis à une disparition forcée, Rappelant également que nul ne peut être soumis à une disparition forcée et qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée, Rappelant en outre que nul ne doit être détenu en secret, Profondément préoccupée, en particulier, par la multiplication dans différentes régions du monde des disparitions forcées ou involontaires, y compris les arrestations, détentions et enlèvements, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de disparitions forcées ou peuvent y être assimilés, et par le nombre croissant d’infor mations faisant état de cas de harcèlement, de mauvais traitements et d’intimidation de témoins de disparitions ou de proches de personnes disparues, y compris par l’utilisation abusive des technologies de l’information et des communications, Rappelant que la Convention dispose que toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue, et que les États parties sont tenus de prendre les mesures appropriées à cet égard, Rappelant également que, au sens de la Convention, « victime » s’entend de la personne disparue et de toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, Consciente du fait que la Convention assimile la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée à un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, Soulignant l’importance des travaux du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Prenant note de la recommandation du Groupe de travail selon laquelle il faudrait davantage aider les familles et les membres de la société civile à lui signaler les cas présumés de disparition forcée étant donné que, bien souvent, la sous déclaration des cas de disparition forcée demeure un problème majeur qui s’explique par différentes raisons, notamment la crainte de représailles, la mauvaise administration de la justice, la pauvreté et l’analphabétisme, __________________ 3 4 5 6 7 8 2/6 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément n o 53A (A/72/53/Add.1), chap. III. Ibid., soixante-quinzième session, Supplément n o 53A (A/75/53/Add.1), chap. III. Ibid., soixante-dix-huitième session, Supplément n o 53A (A/78/53/Add.1), chap. III, sect. A. Ibid., soixante-douzième session, Supplément n o 53A (A/72/53/Add.1), chap. III. Ibid., soixante-quinzième session, Supplément n o 53A (A/75/53/Add.1), chap. III. Ibid., soixante-dix-huitième session, Supplément No. 53A (A/78/53/Add.1), chap. III, sect. A. 23-26023

Sélectionner le paragraphe cible3