Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées
A/RES/74/161
Rappelant que nul ne peut être soumis à une disparition forcée,
Rappelant également qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle
soit, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée,
Rappelant en outre que nul ne doit être détenu en secret,
Profondément préoccupée, en particulier, par la multiplication dans différentes
régions du monde des disparitions forcées ou involontaires, y compris les arrestations,
détentions et enlèvements, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de disparitions forcées
ou peuvent y être assimilés, et par le nombre croissant d ’informations faisant état de
cas de harcèlement, de mauvais traitements et d’intimidation de témoins de
disparitions ou de proches de personnes disparues,
Rappelant que la Convention dispose que toute victime a le droit de savoir la
vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, le déroulement et les résultats de
l’enquête et le sort de la personne disparue, et que les États parties sont tenus de
prendre les mesures appropriées à cet égard,
Rappelant également que, au sens de la Convention, « victime » s’entend de la
personne disparue et de toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait
d’une disparition forcée,
Consciente du fait que la Convention assimile la pratique généralisée ou
systématique de la disparition forcée à un crime contre l ’humanité, tel qu’il est défini
dans le droit international applicable,
Soulignant l’importance des travaux du Groupe de travail sur les disparitions
forcées ou involontaires,
Demandant aux États qui n’ont pas fourni de réponses concrètes concernant les
allégations de disparitions forcées dans leur pays de le faire et de tenir dûment compte
des recommandations pertinentes formulées à ce sujet par le Groupe de travail dans
ses rapports,
Encourageant le Groupe de travail, conformément à ses méthodes de travail, à
continuer de fournir aux États concernés des informations pertinentes et détaillées au
sujet des allégations de disparitions forcées afin de faciliter une réponse rapide et
concrète à ces communications sans préjudice de la nécessité pour les États concernés
de coopérer avec le Groupe de travail,
Rappelant la réunion de haut niveau tenue par l’Assemblée générale le
17 février 2017 pour célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention,
qui a été l’occasion de faire le point des effets positifs de la Convention et d ’examiner
les moyens et les pratiques optimales à mettre en œuvre pour prévenir les disparitions
forcées et combattre l’impunité, notamment en promouvant la ratification universelle
de la Convention,
Rappelant avec satisfaction que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme a lancé une campagne internationale en faveur de la ratification
universelle de la Convention,
Saluant le travail remarquable que fait le Comité international de la Croix Rouge pour promouvoir le respect du droit international humanitaire dans ce
domaine,
1.
Apprécie l’importance de la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées 2 , dont la ratification et
__________________
2
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2716, n o 48088.
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