A/RES/76/250 Négation de l’Holocauste Rappelant l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, Réaffirmant le rôle positif que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le plein respect de la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations peuvent jouer dans le renforcement de la démocratie et la lutte contre l’intolérance religieuse, et réaffirmant que l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités particuliers et peut donc être soumis à certaines restrictions, mais que celles-ci ne peuvent être que celles qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui et à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, et que toutes les mesures prises doivent être pleinement conformes au droit international des droits de l’homme, conformément à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Profondément préoccupée par l’impunité qui prévaut dans certaines situations, et par le non-établissement des responsabilités dans certains cas, pour ce qui est de la lutte contre la violence visant des personnes en raison de leur religion ou de leur conviction dans les sphères publique et privée, et soulignant qu’il importe de mener les activités de sensibilisation nécessaires pour empêcher la propagation de propos haineux fondés sur la religion ou la conviction, Réaffirmant sa résolution 60/7 du 1er novembre 2005, dans laquelle il est souligné que la mémoire de l’Holocauste est essentielle pour prévenir de nouveaux actes de génocide, et rappelant que le fait d’ignorer l’historicité de ces terribles événements accroît le risque qu’ils se reproduisent, Réaffirmant également les principes de droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et prenant acte avec satisfaction de leur codification par la Commission du droit international en 1950, Réaffirmant en outre sa résolution 61/255 du 26 janvier 2007 sur la négation de l’Holocauste, Notant que le 27 janvier a été désigné par l’Organisation des Nations Unies Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, Prenant acte de la mise en place par le Secrétaire général du programme de communication sur le thème « L’Holocauste et les Nations Unies » ainsi que des travaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, notamment sur la lutte contre la déformation de l’Holocauste et le négationnisme, Honorant le courage et le dévouement des soldats qui ont libéré les camps de concentration et d’extermination nazis, et de ceux qui ont combattu les nazis, y compris dans les mouvements de résistance, ainsi que de toutes les personnes qui ont résisté aux nazis, et qui ont protégé ou cherché à secourir ceux qui étaient en danger, Prenant note des rapports du Rapporteur spécial et de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée figurant dans les documents A/HRC/26/50, A/75/329 et A/HRC/44/58, et du rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction figurant dans le document A/74/358, Rappelant que le 20 janvier 2022 marquera le quatre-vingtième anniversaire de la « Conférence de Wannsee », au cours de laquelle la mise en œuvre de la soi-disant « solution finale de la question juive » a été discutée et coordonnée par des responsables de l’Allemagne nazie, ce qui a abouti à la mise en place systématique 2/4 22-00691

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