Amélioration de la coordination de l’action
contre la traite des personnes
A/RES/78/228
visent à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence
faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres
types d’exploitation 2, à prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer
le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des personnes, interdire
et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et
l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous
toutes ses formes 3, et à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite,
et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants 4,
Rappelant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 5 et le Protocole additionnel y relatif visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 6, qui définit le crime de
traite des personnes, se félicitant du vingtième anniversaire de l’entrée en vigueur de
ces instruments et rappelant également le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants 7, et la Convention supplémentaire relative
à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l’esclavage 8,
Prenant acte de l’adoption de la Convention de 1999 sur les pires formes de
travail des enfants (n o 182) de l’Organisation internationale du Travail 9, qui dispose
que les membres qui ratifient la Convention doivent prendre des mesures immédiates
et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pir es formes de travail des
enfants et ce, de toute urgence, ainsi que du Protocole de 2014 relatif à la Convention
de 1930 sur le travail forcé (n o 29) de l’Organisation internationale du Travail, dans
lequel il est reconnu que la traite des personnes à des fins de travail forcé ou
obligatoire fait l’objet d’une préoccupation internationale grandissante,
Rappelant qu’elle a adopté le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la
lutte contre la traite des personnes dans sa résolution 64/293 du 30 juillet 2010, et
soulignant qu’il importe que le Plan d’action soit appliqué intégralement,
Réaffirmant que le Plan d’action mondial a vocation à :
a)
promouvoir la ratification universelle de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole additionnel y relatif
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, ainsi que des autres instruments internationaux relatifs à la traite des
personnes, et renforcer l’application des instruments existant dans ce domaine,
b)
aider les États Membres à renforcer leurs engagements politiques et leurs
obligations juridiques en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes,
c)
promouvoir aux niveaux national, régional et international une action
globale, coordonnée et cohérente pour lutter contre la traite des personnes,
d)
promouvoir une approche fondée sur les droits humains et tenant compte
du genre et de l’âge des victimes dans le cadre des efforts visant à éliminer tous les
facteurs exposant les personnes à la traite et à renforcer l’action de la justice pénale,
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Cible 5.2.
Cible 8.7.
Cible 16.2.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n o 39574.
Ibid., vol. 2237, n o 39574.
Ibid., vol. 2171, n o 27531.
Ibid., vol. 266, n o 3822.
Ibid., vol. 2133, n o 37245.
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