S/RES/2368 (2017) Rappelant qu’il importe que les États Membres s’acquittent de toutes les obligations que leur impose la Charte des Nations Unies Insistant sur le rôle majeur de l’Organisation des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité, pour ce qui est de faciliter la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, Soulignant qu’il incombe au premier chef aux États Membres de lutter contre les actes de terrorisme et l’extrémisme violent qui peut conduire au terrorisme, Rappelant les déclarations de son président sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales découlant d’actes de terrorisme en date des 15 janvier 2013 (S/PRST/2013/1), 28 juillet 2014 (S/PRST/2014/14), 19 novembre 2014 (S/PRST/2014/23), 29 mai 2015 (S/PRST/2015/11), 28 juillet 2015 (S/PRST/2015/14), 11 mai 2016 (S/PRST/2016/6) et 13 mai 2016 (S/PRST/2016/7), Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire applicables, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte, Estimant que le développement, la sécurité et les droits de l’homme se renforcent mutuellement et sont essentiels pour lutter efficacement et systématiquement contre le terrorisme, et soulignant qu’un des objectifs premiers de toute stratégie antiterroriste doit être d’instaurer durablement la paix et la sécurité, Réaffirmant sa résolution 1373 (2001), dans laquelle il a décidé en particulier que tous les États doivent prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes, Exhortant tous les États, notamment ceux où l’EIIL a une présence, à rendre impossible tout lien commercial, économique et financier avec l’EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, y compris en intensifiant les mesures visant à renforcer la sécurité de leurs frontières, Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’à la faveur d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste, Soulignant que les sanctions sont un instrument important prévu par la Charte des Nations Unies pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, y compris en appui à lutte contre le terrorisme, et soulignant à ce propos la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, Soulignant l’importance du rôle que le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) joue dans la détermination des cas possibles de non-respect des dispositions du paragraphe 1, y compris dans celle de la marche à suivre dans chaque cas, Rappelant que l’EIIL est un groupe dissident d’Al-Qaida, et rappelant également que tous les individus, groupes, entreprises ou entités qui apportent un appui à l’EIIL ou à Al-Qaida sont susceptibles d’être inscrits sur la Liste, 2/34 17-12331

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