A/RES/54/237 A-C
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3. Décide en outre que les contributions de la République de Kiribati, de la République de Nauru et
du Royaume des Tonga pour les années 1999 et 2000 devraient, pour le reste, être calculées sur la même
assiette que celles des autres États Membres, si ce n’est que, dans le cas des crédits ouverts et des sommes
réparties par l’Assemblée générale aux fins du financement des opérations de maintien de la paix, les
contributions de la République de Kiribati, de la République de Nauru et du Royaume des Tonga, telles
qu’elles seront déterminées en fonction du groupe d’États Membres dans lequel elle aura classé ces pays,
devraient être calculées au prorata de l’année civile;
4. Décide que les contributions mises en recouvrement pour l’année 1999 auprès de la République
de Kiribati, de la République de Nauru et du Royaume des Tonga devraient être comptabilisées en tant que
recettes diverses, conformément à l’alinéa c de l’article 5.2 du règlement financier de l’Organisation des
Nations Unies;
5. Décide également que, pour l’année 2000, les quotes-parts de la République de Kiribati, de la
République de Nauru et du Royaume des Tonga devraient être ajoutées au barème des quotes-parts qu’elle
a fixé dans sa résolution 52/215 A;
6. Décide en outre que, conformément à l’article 5.8 du règlement financier, les avances à verser au
Fonds de roulement par la République de Kiribati, la République de Nauru et le Royaume des Tonga
devraient être calculées en appliquant leur taux de contribution de 0,001 p. 100 au montant autorisé du Fonds
et être ajoutées au Fonds en attendant que les quotes-parts de ces trois pays soient incorporées dans un
barème où le total des quotes-parts sera égal à 100 p. 100.
88e séance plénière
23 décembre 1999
B
L’Assemblée générale,
Ayant examiné la partie pertinente du rapport du Comité des contributions sur les travaux de sa
cinquante-neuvième session2,
Rappelant sa résolution 53/36 C du 18 décembre 1998,
1. Décide que le Comité des contributions ne devrait pas pousser plus loin l’examen des questions
visées aux paragraphes 69, 70, 73 et 74 de son rapport;
2. Prie le Comité de pousser plus avant l’étude de mesures propres à encourager le paiement ponctuel,
intégral et sans conditions des contributions, et de présenter des recommandations appropriées, en application
du mandat général qu’elle lui a confié en vertu du paragraphe 3 de sa résolution 14 A (I) du 13 février 1946.
88e séance plénière
23 décembre 1999
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Ibid., cinquante-quatrième session, Supplément no 11 (A/54/11), chap. IV, sect. C.
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