A/RES/54/237 A-C
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L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 50/207 B du 11 avril 1996, 52/215 B du 22 décembre 1997 et 53/36 B à D
du 18 décembre 1998,
Ayant examiné les parties pertinentes du rapport du Comité des contributions sur les travaux de sa
cinquante-neuvième session3,
Réaffirmant que tous les États Membres ont l’obligation, aux termes du paragraphe 2 de l’Article 17
de la Charte des Nations Unies, de supporter les dépenses de l’Organisation selon la répartition fixée par
l’Assemblée générale,
Réaffirmant également le principe fondamental selon lequel les dépenses de l’Organisation doivent être
réparties entre les États Membres approximativement en fonction de leur capacité de paiement,
conformément à l’article 160 de son règlement intérieur,
1. Demande instamment à tous les États Membres de verser leurs contributions intégralement,
ponctuellement et sans conditions, de façon à éviter à l’Organisation des Nations Unies des difficultés
financières;
2. Réaffirme le rôle qui est le sien en vertu des dispositions de l’Article 19 de la Charte des Nations
Unies et le rôle consultatif dévolu au Comité des contributions en vertu de l’article 160 du règlement
intérieur de l’Assemblée générale;
3. Demande instamment à tous les États ayant des arriérés qui demandent à bénéficier d’une
dérogation à l’Article 19 de la Charte de fournir à l’appui de leur demande des renseignements aussi
complets que possible, notamment sur les éléments suivants: agrégats économiques, recettes et dépenses de
l’État, ressources en devises, endettement, difficultés quant à l’acquittement d’obligations financières à
l’intérieur du pays ou sur le plan international, ainsi que toute autre information susceptible d’étayer
l’affirmation selon laquelle le non-paiement des sommes dues tient à des causes qui échappent au contrôle
de l’État Membre concerné;
4. Décide que les États Membres doivent remettre leurs demandes de dérogation à l’Article 19 de la
Charte au Président de l’Assemblée générale deux semaines au moins avant la session du Comité, de sorte
qu’elles puissent être examinées à fond.
88e séance plénière
23 décembre 1999
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Ibid., sect. A et B.