Retour ou restitution de biens culturels à leur pays d’origine
A/RES/73/130
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 7 et la Convention de 2005 sur
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 8,
Se félicitant des décisions prises à la quatrième réunion, en mai 2017, des États
parties à la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens
culturels, qui a invité tous les États parties à garantir l ’échange des expériences et la
promotion des bonnes pratiques en ce qui concerne la lutte contre le trafic illicite de
biens culturels et leur retour ou restitution à leur pays d ’origine, souligné l’obligation,
faite à l’ensemble des États parties, de mettre en œuvre de toute urgence les
dispositions de la résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité, en date du 12 février
2015, en particulier celles figurant aux paragraphes 15 à 17, et de la résolution 2253
(2015) du Conseil, en date du 17 décembre 2015, en particulier celles énoncées au
paragraphe 15, et invité les États parties à fournir régulièrement au secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture des
informations sur la mise en œuvre des résolutions 2199 (2015), 2253 (2015) et
2347 (2017), en date du 24 mars 2017, du Conseil,
Prenant note de l’adoption, le 2 décembre 2004, de la Convention des Nations
Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens 9 en ce qu’elle
peut se rapporter aux biens culturels,
Rappelant que, le 17 octobre 2003, la Conférence générale de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a adopté la Déclaration
concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel 10,
Notant que la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture a adopté le 17 novembre 2015 la Recommandation
concernant la préservation et l’accessibilité du patrimoine documentaire, y compris
le patrimoine numérique 11 , et la Recommandation concernant la protection et la
promotion des musées et des collections, de leur diversité et de leur rôle dans la
société 12,
Rappelant que, dans le Programme de développement durable à l’horizon
2030 13, l’engagement a été pris, entre autres, de favoriser l’entente entre les cultures,
la tolérance, le respect mutuel et une éthique de citoyenneté mondiale et de
responsabilité partagée, compte tenu de la diversité naturelle et culturelle du monde
et sachant que toutes les cultures et toutes les civilisations peuv ent contribuer au
développement durable, dont elles sont des éléments indispensables, et des cibles
relatives à la protection et au retour ou à la restitution des biens culturels ont été
définies,
Rappelant sa résolution 69/196 du 18 décembre 2014, par laquelle elle a adopté
les Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de
justice pénale relatives au trafic de biens culturels et aux autres infractions connexes,
et saluant le rôle de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui fournit
aux États Membres qui le demandent des services consultatifs et une assistance
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Ibid., vol. 2368, n o 42671.
Ibid., vol. 2440, no 43977.
Résolution 59/38, annexe.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Actes de la Conférence générale, trentedeuxième session, Paris, 29 septembre-17 octobre 2003, vol. 1, Résolutions, sect. IV, résolution 33, annexe.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Actes de la Conférence
générale, trente-huitième session, Paris, 3-18 novembre 2015, vol. 1, Résolutions, annexe V.
Ibid., annexe IV.
Résolution 70/1.
18-21864