Appliquer la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus en créant un environnement sûr et favorable pour les défenseurs
des droits de l’homme et en assurant leur protection
A/RES/74/146
droits et libertés fondamentaux, et que ces droits et libertés doivent être respectés,
protégés et mis en œuvre sans discrimination,
Rappelant toutes ses autres résolutions antérieures sur la question, notamment
ses résolutions 66/164 du 19 décembre 2011, 68/181 du 18 décembre 2013, 70/161
du 17 décembre 2015 et 72/247 du 24 décembre 2017, et les résolutions du Conseil
des droits de l’homme 13/13 du 25 mars 2010 3, 22/6 du 21 mars 2013 4, 31/32 du
24 mars 2016 5, 34/5 du 23 mars 2017 6 et 40/11 du 21 mars 2019 7,
Réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux États de protéger les droits de la
personne et libertés fondamentales de tous et qu’ils en ont l’obligation,
Réaffirmant également que tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et intime ment liés, et
qu’il faut les promouvoir et les réaliser d’une manière juste et équitable, sans
préjudice de la mise en œuvre de chacun d’eux,
Réaffirmant l’importance de la Déclaration sur les défenseurs des droits de
l’homme et de son application intégrale et effective, et rappelant qu’il est essentiel de
promouvoir le respect, le soutien et la protection des activités des défenseurs des
droits de la personne, y compris des défenseuses des droits de la personne, des
défenseurs autochtones des droits de la personne et des défenseurs des droits de la
personne liés à l’environnement pour garantir l’exercice universel des droits de la
personne, et consciente de la contribution non négligeable que les défenseurs des
droits de la personne peuvent apporter à la promotion des activités visant à consolider
la prévention des conflits, la paix et le développement durable, y compris la protection
de l’environnement, en encourageant le dialogue, l’ouverture, la participation et la
justice, notamment en surveillant la situation de tous les droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux, y compris le droit au développement, en faisant
rapport à leur sujet et en contribuant à leur promotion et à leur protection, et dans le
contexte de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 8,
Considérant le rôle positif, important et légitime joué par les défenseurs des
droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de la personne relatifs
aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et
constatant avec une profonde préoccupation que les défenseurs des droits de l ’homme
qui s’occupent de questions environnementales, c’est-à-dire les défenseurs des droits
de l’homme liés à l’environnement, sont parmi les plus exposés et les plus menacés,
Soulignant le rôle positif, important et légitime que jouent les défenseurs des
droits de l’homme dans la promotion de la réalisation de tous les droits de la personne,
aux niveaux local, national, régional et international, notamment en dialoguant avec
les gouvernements et en contribuant aux efforts déployés en vue de la mise en œuvre
des obligations qui incombent aux États et de leurs engagements,
Soulignant que, dans l’exercice des droits et des libertés visés dans la
Déclaration, les défenseurs des droits de l’homme, agissant individuellement ou en
association avec d’autres, ne sont soumis qu’aux limitations conformes aux
obligations internationales applicables qui sont établies par la loi exclusivement en
vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d ’autrui et de
__________________
3
4
5
6
7
8
2/8
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-cinquième session, Supplément n o 53
(A/65/53), chap. II, sect. A.
Ibid., soixante-huitième session, Supplément n o 53 (A/68/53), chap. IV, sect. A.
Ibid., soixante et onzième session, Supplément n o 53 (A/71/53), chap. IV, sect. A.
Ibid., soixante-douzième session, Supplément n o 53 (A/72/53), chap. IV, sect. A.
Ibid., soixante-quatorzième session, Supplément n o 53 (A/74/53), chap. IV, sect. A.
Résolution 70/1.
19-22249