Situation relative aux droits humains dans les territoires ukrainiens
temporairement occupés, y compris la République autonome
de Crimée et la ville de Sébastopol
A/RES/78/221
Réaffirmant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter, de
protéger et de réaliser les droits humains,
Réaffirmant également que les États ont la responsabilité de respecter le droit
international, notamment le principe qui veut que les États s’abstiennent de recourir
à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État et d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies, rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, dans laquelle
elle a approuvé la Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies, et réaffirmant les principes qui y sont énoncés,
Rappelant sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, intitulée
« Définition de l’agression », dans laquelle elle déclare qu’aucune acquisition
territoriale ni aucun avantage spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne
seront reconnus comme tels,
Rappelant également sa résolution 68/262 du 27 mars 2014 sur l’intégrité
territoriale de l’Ukraine, dans laquelle elle a affirmé son attachement à la
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’unité et à l’intégrité territoriale de
l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et demandé à
tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne
reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et
de la ville de Sébastopol et de s’abstenir de tout acte ou contact susceptible d’être
interprété comme valant reconnaissance d’une telle modification de statut,
Rappelant en outre sa résolution ES-11/4 du 12 octobre 2022, intitulée
« Intégrité territoriale de l’Ukraine : défense des principes consacrés par la Charte
des Nations Unies »,
Rappelant ses résolutions 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du 19 décembre
2017, 73/263 du 22 décembre 2018, 74/168 du 18 décembre 2019, 75/192 du
16 décembre 2020, 76/179 du 16 décembre 2021 et 77/229 du 15 décembre 2022 sur
la situation relative aux droits humains dans la République autonome de Crimée et la
ville de Sébastopol (Ukraine) temporairement occupées, ses résolutions 73/194 du
17 décembre 2018, 74/17 du 9 décembre 2019, 75/29 du 7 décembre 2020 et 76/70
du 9 décembre 2021 sur le problème de la militarisation de la République autonome
de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine), ainsi que de certaines parties de la
mer Noire et de la mer d’Azov, et les décisions pertinentes des organisations
internationales, des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies,
Rappelant également ses résolutions ES-11/1 du 2 mars 2022 sur l’agression
contre l’Ukraine, ES-11/2 du 24 mars 2022 sur les conséquences humanitaires de
l’agression contre l’Ukraine et ES-11/6 du 23 février 2023 sur les principes de la
Charte des Nations Unies sous-tendant une paix globale, juste et durable en Ukraine,
ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme, à savoir les
résolutions 49/1 du 4 mars 2022 10 et 52/32 du 4 avril 2023 11 sur la situation des droits
de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression russe et la résolution S-34/1 du
12 mai 2022 sur la détérioration de la situation des droits de l’homme en Ukraine à la
suite de l’agression russe 12,
Gravement préoccupée par le fait que les dispositions de ces résolutions et les
décisions pertinentes des organisations internationales, des institutions spécialisées et
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-dix-septième session,
Supplément n o 53 (A/77/53), chap. VI, sect. A.
Ibid., soixante-dix-huitième session, Supplément n o 53 (A/78/53), chap. V, sect. A.
Ibid., soixante-dix-septième session, Supplément n o 53 (A/77/53), chap. VII.
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