Promotion et protection des droits humains dans le contexte
des technologies numériques
A/RES/78/213
la Commission de la condition de la femme à sa soixante-septième session, le 17 mars
2023 10,
Rappelant également le Sommet mondial sur la société de l’information ainsi
que le document final de sa réunion de haut niveau sur l’examen d’ensembl e de la
mise en œuvre des textes issus du Sommet 11, et notant les débats qui ont lieu au sein
du Forum sur la gouvernance d’Internet,
Prenant note avec satisfaction de la Recommandation de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur l’éthique de l’intelligence
artificielle 12,
Prenant note de tous les rapports pertinents du Secrétaire général, y compris le
rapport intitulé « Plan d’action de coopération numérique : application des
recommandations du Groupe de haut niveau sur la coopération numérique 13 », de tous
les rapports pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, y compris le rapport sur les droits de l’homme et les processus de
normalisation technique relatifs aux nouvelles technologies numériques 14, et de tous
les rapports pertinents des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales,
Rappelant que c’est à l’État qu’incombent au premier chef la responsabilité et
le devoir de promouvoir et de protéger les droits humains et les libertés
fondamentales,
Réaffirmant que tous les droits humains sont universels, indivisibles,
indissociables et interdépendants et se renforcent mutuellement, et affirmant que les
droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en
ligne,
Estimant que le caractère mondial et ouvert d’Internet et les progrès rapides
dans le domaine des technologies de l’information et des communications constituent
un facteur accélérant la réalisation du développement sous ses diverses formes, et
notamment celle des objectifs de développement durable 15,
Notant que l’utilisation croissante des technologies numériques a des effets sur
l’exercice d’un large éventail de droits humains et sachant que les technologies
numériques peuvent contribuer à la réalisation des dro its humains mais qu’en
l’absence de garanties appropriées, elles peuvent être utilisées pour menacer
gravement la protection et le plein exercice des droits humains,
Rappelant que, conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme 16, les entreprises doivent s’acquitter de la responsabilité qui
leur incombe d’éviter d’avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme ou
d’y contribuer par leurs propres activités, et de remédier à ces incidences lorsqu’elles
se produisent, et doivent s’efforcer de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives
sur les droits de l’homme qui sont directement liées à leurs activités, produits ou
services par leurs relations commerciales, même si elles n’ont pas contribué à ces
incidences,
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Documents officiels du Conseil économique et social, 2023, Supplément n o 7 (E/2023/27), chap. I,
sect. A.
Résolution 70/125.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Actes de la Conférence
générale, quarante et unième session, Paris, 9-24 novembre 2021, vol. 1, Résolutions, annexe VII.
A/74/821.
A/HRC/53/42.
Voir résolution 70/1.
A/HRC/17/31, annexe.
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