A/RES/73/273 Régime commun des Nations Unies régime commun des Nations Unies, compte tenu des articles 10 et 11 du Statut de la Commission 2 ; 4. Rappelle les articles 10 et 11 du Statut de la Commission et réaffirme que celle-ci joue un rôle central dans la réglementation et la coordination des conditions d’emploi et des prestations offertes à tous les fonctionnaires des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies ; 5. Rappelle aux chefs de secrétariat et aux organes directeurs des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies que le fait de ne pas respecter pleinement les décisions qu’elle a prises comme suite aux recommandations de la Commission peut avoir des conséquences sur les avantages découlant de la participation au régime commun, notamment l’affiliation des organisations à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, comme l ’indique l’alinéa b) de l’article 3 des Statuts de la Caisse ; 6. Note avec inquiétude que si de nombreuses organisations appliquent l’âge réglementaire qui a été approuvé pour le départ à la retraite des fonctionnaires ayant rejoint les organisations avant le 1 er janvier 2014, certaines ont décidé de le faire à une date ultérieure ; 7. Prie de nouveau la Commission de recommander des mesures concernant les organisations qui ne se conforment pas aux décisions et recommandations qu ’elle formule et de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante -quatorzième session ; 8. Estime très préoccupante la décision prise par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de verser une prime de résultat à tous ses fonctionnaires et demande instamment aux organisations d’appliquer intégralement et scrupuleusement, dans les délais prescrits, les décisions que la Commission et ellemême prennent ; 9. Réaffirme le paragraphe 1 de la section I.B de sa résolution 72/255, dans lequel elle a approuvé les principes et directives relatifs à l ’évaluation et à la gestion de la performance et à la prise en compte de différents niveaux de performance, prie instamment les organisations de respecter ces principes et directives et prie la Commission de lui faire rapport sur leur application à sa soixante -quatorzième session ; 10. Demande au Secrétaire général, en sa qualité de Président du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, de veiller à ce que les décisions qu’elle prend soient appliquées pleinement et dans les meilleurs délais dans l’ensemble des organisations appliquant le régime commun ; I Conditions d’emploi applicables aux deux catégories de personnel A. Révision de la rémunération considérée aux fins de la pension Approuve, avec effet au 1 er janvier 2019, les recommandations que la Commission a formulées au paragraphe 47 de son rapport ; B. Cadre de gestion des ressources humaines Sachant à quel point il importe que les organisations appliquant le régime commun puissent compter sur un personnel qui représente véritablement tous les peuples au service desquels elles œuvrent et leur apporte réellement quelque chose, __________________ 2 2/4 Résolution 3357 (XXIX), annexe. 18-22658

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