CAT/C/GC/4 d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation, par celui-ci, des dispositions de la Convention, dès lors que cet État partie a déclaré qu’il reconnaissait la compétence du Comité à cet égard. 7. La plupart des communications que le Comité reçoit ont trait à des violations présumées de l’article 3 de la Convention par des États parties. La présente observation générale a pour objet de donner aux États parties, ainsi qu’aux auteurs de communications et à leurs représentants, des indications quant à la portée de l’article 3 et aux modalités selon lesquelles le Comité apprécie la recevabilité et le fond des communications qui lui sont soumises par des particuliers pour examen. 8. Le Comité rappelle que l’interdiction de la torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, est absolue. Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention dispose qu’« [a]ucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ». Le Comité rappelle en outre que les autres mauvais traitements sont également interdits et qu’il ne peut pas non plus être dérogé à cette interdiction2. 9. Est également absolu le principe de non-refoulement des personnes vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumise à la torture 3. 10. Chaque État partie est tenu d’appliquer le principe de non-refoulement sur tout territoire sous sa juridiction, dans toute zone sous son contrôle ou son autorité et à bord des aéronefs et des navires immatriculés dans l’État partie à toute personne, y compris toute personne sollicitant une protection internationale ou ayant besoin d’une telle protection, sans aucune forme de discrimination, quelle que soit sa nationalité et même si elle est apatride, et quel que soit son statut sur le plan juridique, administratif ou judiciaire au regard de la législation ordinaire ou des lois d’exception. Ainsi que le Comité l’a indiqué au paragraphe 7 de son observation générale no 2, la notion de « territoire sous sa juridiction » s’entend de tout territoire ou établissement et doit être appliquée sans discrimination d’aucune sorte de manière à protéger quiconque, ressortissant ou non-ressortissant, relève de droit ou de fait d’un État partie4. 11. L’obligation de non-refoulement visée à l’article 3 de la Convention existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux »5 de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans l’État vers lequel il doit être expulsé, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination. Le Comité a pour pratique de considérer que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel »6. 12. Toute personne dont il est établi qu’elle risquerait d’être soumise à la torture si elle était expulsée vers un État donné devrait être autorisée à demeurer sur le territoire sous la juridiction, le contrôle ou l’autorité de l’État partie concerné aussi longtemps que le risque persiste 7 . Cette personne ne doit pas être placée en détention sans fondement juridique valable et sans se voir offrir les garanties juridiques voulues. La détention doit toujours être une mesure exceptionnelle fondée sur une appréciation individuelle 8, et faire l’objet d’un 2 3 4 5 6 7 8 2 Voir l’observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2, par. 3, 6, 19 et 25. Voir Tapia Páez c. Suède (CAT/C/18/D/39/1996), par. 14.5, Núñez Chipana c. Venezuela (CAT/C/21/D/110/1998), par. 5.6, Agiza c. Suède (CAT/C/34/D/233/2003), par. 13.8, Singh Sogi c. Canada (CAT/C/39/D/297/2006), par. 10.2, Abdussamatov et consorts c. Kazakhstan (CAT/C/48/D/444/2010), par. 13.7, et Nasirov c. Kazakhstan (CAT/C/52/D/475/2011), par. 11.6. Voir également le paragraphe 16 de l’observation générale. Voir, par exemple, Tapia Páez c. Suède, par. 14.5. Voir, par exemple, Dadar c. Canada (CAT/C/35/D/258/2004), par. 8.4, T. A. c. Suède (CAT/C/34/D/226/2003), par. 7.2, N. S. c. Suisse (CAT/C/44/D/356/2008), par. 7.3, Subakaran R. Thirugnanasampanthar c. Australie (CAT/C/61/D/614/2014), par. 8.3. Voir, par exemple, Aemei c. Suisse (CAT/C/18/D/34/1995), par. 11. Voir, par exemple, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Turquie (CAT/C/TUR/CO/4), par. 26. GE.18-13033

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