CAT/C/GC/4
d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation, par celui-ci, des dispositions
de la Convention, dès lors que cet État partie a déclaré qu’il reconnaissait la compétence du
Comité à cet égard.
7.
La plupart des communications que le Comité reçoit ont trait à des violations
présumées de l’article 3 de la Convention par des États parties. La présente observation
générale a pour objet de donner aux États parties, ainsi qu’aux auteurs de communications
et à leurs représentants, des indications quant à la portée de l’article 3 et aux modalités
selon lesquelles le Comité apprécie la recevabilité et le fond des communications qui lui
sont soumises par des particuliers pour examen.
8.
Le Comité rappelle que l’interdiction de la torture, telle qu’elle est définie à l’article
premier de la Convention, est absolue. Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention
dispose qu’« [a]ucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de
l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre
état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ». Le Comité rappelle en
outre que les autres mauvais traitements sont également interdits et qu’il ne peut pas non
plus être dérogé à cette interdiction2.
9.
Est également absolu le principe de non-refoulement des personnes vers un autre
État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumise à la torture 3.
10.
Chaque État partie est tenu d’appliquer le principe de non-refoulement sur tout
territoire sous sa juridiction, dans toute zone sous son contrôle ou son autorité et à bord des
aéronefs et des navires immatriculés dans l’État partie à toute personne, y compris toute
personne sollicitant une protection internationale ou ayant besoin d’une telle protection,
sans aucune forme de discrimination, quelle que soit sa nationalité et même si elle est
apatride, et quel que soit son statut sur le plan juridique, administratif ou judiciaire au
regard de la législation ordinaire ou des lois d’exception. Ainsi que le Comité l’a indiqué au
paragraphe 7 de son observation générale no 2, la notion de « territoire sous sa juridiction »
s’entend de tout territoire ou établissement et doit être appliquée sans discrimination
d’aucune sorte de manière à protéger quiconque, ressortissant ou non-ressortissant, relève
de droit ou de fait d’un État partie4.
11.
L’obligation de non-refoulement visée à l’article 3 de la Convention existe chaque
fois qu’il y a des « motifs sérieux »5 de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la
torture dans l’État vers lequel il doit être expulsé, que ce soit à titre individuel ou en tant
que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination. Le Comité a
pour pratique de considérer que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de
torture est « prévisible, personnel, actuel et réel »6.
12.
Toute personne dont il est établi qu’elle risquerait d’être soumise à la torture si elle
était expulsée vers un État donné devrait être autorisée à demeurer sur le territoire sous la
juridiction, le contrôle ou l’autorité de l’État partie concerné aussi longtemps que le risque
persiste 7 . Cette personne ne doit pas être placée en détention sans fondement juridique
valable et sans se voir offrir les garanties juridiques voulues. La détention doit toujours être
une mesure exceptionnelle fondée sur une appréciation individuelle 8, et faire l’objet d’un
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Voir l’observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2, par. 3, 6, 19 et 25.
Voir Tapia Páez c. Suède (CAT/C/18/D/39/1996), par. 14.5, Núñez Chipana c. Venezuela
(CAT/C/21/D/110/1998), par. 5.6, Agiza c. Suède (CAT/C/34/D/233/2003), par. 13.8, Singh Sogi c.
Canada (CAT/C/39/D/297/2006), par. 10.2, Abdussamatov et consorts c. Kazakhstan
(CAT/C/48/D/444/2010), par. 13.7, et Nasirov c. Kazakhstan (CAT/C/52/D/475/2011), par. 11.6.
Voir également le paragraphe 16 de l’observation générale.
Voir, par exemple, Tapia Páez c. Suède, par. 14.5.
Voir, par exemple, Dadar c. Canada (CAT/C/35/D/258/2004), par. 8.4, T. A. c. Suède
(CAT/C/34/D/226/2003), par. 7.2, N. S. c. Suisse (CAT/C/44/D/356/2008), par. 7.3, Subakaran R.
Thirugnanasampanthar c. Australie (CAT/C/61/D/614/2014), par. 8.3.
Voir, par exemple, Aemei c. Suisse (CAT/C/18/D/34/1995), par. 11.
Voir, par exemple, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Turquie
(CAT/C/TUR/CO/4), par. 26.
GE.18-13033