Promotion d’une répartition géographique équitable dans la composition
des organes conventionnels des droits humains
A/RES/76/160
Réaffirmant l’importance des particularismes nationaux et régionaux et des
divers contextes historiques, culturels et religieux, ainsi que des différents systèmes
politiques, économiques et juridiques,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général 1,
Considérant que le multilinguisme est pour l’Organisation des Nations Unies
un moyen de promouvoir, de protéger et de préserver la diversité des langues et des
cultures du monde et qu’un multilinguisme véritable favorise l’unité dans la divers ité
et la compréhension internationale,
Rappelant qu’elle-même et l’ancienne Commission des droits de l’homme ont
encouragé les États parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits
humains à examiner, à titre individuel et à l’occasion des réunions des États parties,
les moyens de mieux donner effet, notamment, au principe de la répartition
géographique équitable dans la composition des organes conventionnels,
Notant avec préoccupation le déséquilibre entre les régions dans la composition
actuelle des organes conventionnels des droits humains, les représentants des États
d’Europe occidentale et autres États étant, en particulier, surreprésentés, comme le
Secrétaire général l’a signalé et souligné dans son rapport,
Réaffirmant qu’il importe de redoubler d’efforts pour remédier à ce
déséquilibre,
Convaincue que l’objectif d’une répartition géographique équitable dans les
organes conventionnels des droits humains est parfaitement compatible avec la
nécessité d’instaurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes et la
représentation des principaux systèmes juridiques et d’élire des membres jouissant de
la plus haute considération morale et réputés impartiaux et compétents dans l e
domaine des droits humains, et qu’il est tout à fait possible d’atteindre le premier tout
en répondant à la seconde,
1.
Réaffirme que, lorsqu’ils proposent des candidatures aux organes
conventionnels des droits humains, les États parties aux instruments des Nations
Unies relatifs aux droits humains doivent tenir compte du fait que ces organes doivent
être composés de personnes jouissant de la plus haute considération morale et ayant
une compétence reconnue dans le domaine des droits humains, étant entend u que
l’utilité de la participation de certaines personnes ayant une expérience juridique et
la nécessité d’une représentation égale des femmes et des hommes doivent être prises
en considération, ainsi que du fait que les membres siègent à titre personnel, et
réaffirme également que lors de l’élection des membres de ces organes, il importe de
veiller très attentivement à une répartition géographique équitable, ainsi qu’à la
représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes
juridiques ;
2.
Prie instamment les États parties aux instruments des Nations Unies
relatifs aux droits humains, y compris les membres des bureaux, d’inscrire cette
question à l’ordre du jour de chaque réunion ou conférence des États parties à ces
instruments afin de susciter un débat sur les moyens d’assurer une répartition
géographique équitable dans la composition des organes conventionnels des droits
humains, conformément aux recommandations de l’ancienne Commission des droits
de l’homme et du Conseil économique et social et aux dispositions de la présente
résolution ;
3.
Engage les États parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux
droits humains à étudier et à adopter des mesures concrètes, y compris,
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