A/RES/74/222
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
27 janvier 2020
Soixante-quatorzième session
Point 19 g) de l’ordre du jour
Développement durable : rapport de l’Assemblée
des Nations Unies pour l’environnement du Programme
des Nations Unies pour l’environnement
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 19 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/74/381/Add.7)]
74/222.
Rapport de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement
du Programme des Nations Unies pour l’environnement
L’Assemblée générale,
Réaffirmant le mandat énoncé dans sa résolution 2997 (XXVII) du 15 décembre
1972, portant création du Programme des Nations Unies pour l ’environnement, et les
autres résolutions pertinentes qui renforcent ce mandat, ainsi que la Déclaration de
Nairobi du 7 février 1997 sur le rôle et le mandat du Programme des N ations Unies
pour l’environnement 1, la Déclaration ministérielle de Malmö du 31 mai 2000 2 et la
Déclaration de Nusa Dua du 26 février 2010 3,
Réaffirmant également sa détermination à renforcer le rôle du Programme des
Nations Unies pour l’environnement en tant qu’autorité mondiale de premier plan en
matière d’environnement chargée de définir le programme mondial pour
l’environnement et de promouvoir la mise en œuvre cohérente du volet
environnement du développement durable au sein du système des Nations Uni es et
ayant autorité pour défendre la cause de l’environnement mondial,
Rappelant le document final de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012, intitulé
« L’avenir que nous voulons » 4, et prenant note de la suite donnée aux alinéas a) à h)
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3
4
19-22491 (F)
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément n o 25
(A/52/25), annexe, décision 19/1, annexe.
Ibid., cinquante-cinquième session, Supplément n o 25 (A/55/25), annexe I, décision SS.VI/1,
annexe.
Ibid., soixante-cinquième session, Supplément n o 25 (A/65/25), annexe I, décision SS.XI/9.
Résolution 66/288, annexe.
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