Nations Unies
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
CCPR/C/GC/36
Distr. générale
3 septembre 2019
Français
Original : anglais
Comité des droits de l’homme
Observation générale no 36
Article 6 : droit à la vie*, **
I. Observations d’ordre général
1.
La présente observation générale remplace l’observation générale no 6, adoptée par
le Comité à sa seizième session (1982), et l’observation générale no 14, adoptée par le
Comité à sa vingt-troisième session (1984).
2.
L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît et
protège le droit de toutes les personnes humaines à la vie. Le droit à la vie est le droit
suprême auquel aucune dérogation n’est autorisée, même dans les situations de conflit armé
et autres situations de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation1. Le
droit à la vie revêt une importance capitale, tant pour les personnes que pour la société dans
son ensemble. Il est extrêmement précieux en lui-même en tant que droit inhérent à toute
personne humaine, mais il constitue également un droit fondamental2, dont la protection
effective est la condition indispensable de la jouissance de tous les autres droits de l’homme
et dont le contenu peut être éclairé par d’autres droits de l’homme.
3.
Le droit à la vie est un droit qui ne devrait pas être interprété de manière étroite. Il
recouvre le droit des personnes de ne pas subir d’actes ni d’omissions ayant pour but de
causer, ou dont on peut attendre qu’ils causent, leur décès non naturel ou prématuré, et de
vivre dans la dignité. L’article 6 du Pacte garantit ce droit à toutes les personnes humaines,
sans distinction d’aucune sorte, y compris à celles qui sont soupçonnées ou reconnues
coupables de crimes, même les plus graves.
4.
Le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte dispose que nul ne peut être arbitrairement
privé de la vie et que le droit à la vie doit être protégé par la loi. Il pose le fondement de
l’obligation qu’ont les États parties de respecter et garantir le droit à la vie, de lui donner
effet par des mesures d’ordre législatif ou autre, et d’offrir un recours utile et une réparation
à toutes les victimes de violations du droit à la vie.
5.
Les paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 6 du Pacte énoncent des garanties spécifiques
visant à faire en sorte que, dans les États parties qui n’ont pas encore aboli la peine de mort,
celle-ci ne soit appliquée que pour les crimes les plus graves, et seulement dans les cas les
plus exceptionnels et dans les limites les plus strictes (voir partie IV ci-dessous).
L’interdiction de la privation arbitraire de la vie énoncée au paragraphe 1 de l’article 6
impose des limites supplémentaires à la capacité des États parties d’appliquer la peine de
mort. Les dispositions du paragraphe 3 régissent spécifiquement la relation entre l’article 6
du Pacte et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
* Adoptée par le Comité à sa 124e session (8 octobre-2 novembre 2018).
** Les notes sont reproduites dans la langue de l’original seulement.
GE.19-15012 (F)
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