CCPR/C/GC/36 6. La privation de la vie suppose un préjudice (dommage ou lésion) intentionnel3 ou, à tout le moins, prévisible et évitable, causé par un acte ou une omission, qui a pour résultat de mettre fin à la vie. Elle va au-delà de l’atteinte ou de la menace d’atteinte à l’intégrité physique ou mentale4. 7. Les États parties doivent respecter le droit à la vie. Cela implique l’obligation de s’abstenir de tout comportement qui aboutirait à une privation arbitraire de la vie. Les États parties doivent également garantir le droit à la vie et exercer la diligence voulue pour protéger la vie humaine contre toute atteinte de la part de personnes ou d’entités dont le comportement n’est pas imputable à l’État5. L’obligation qu’ont les États parties de respecter et de garantir le droit à la vie vaut face aux menaces et situations mettant la vie en danger raisonnablement prévisibles qui peuvent aboutir à la perte de la vie. Il peut y avoir violation de l’article 6 par les États parties même si une telle menace ou situation n’aboutit pas à la perte de la vie6. 8. Bien que les États parties puissent adopter des mesures destinées à réglementer l’interruption volontaire de grossesse, ces mesures ne doivent pas aboutir à une violation du droit à la vie de la femme ou de la fille enceinte ni de leurs autres droits consacrés par le Pacte. Ainsi, les restrictions de l’accès des femmes ou des filles à l’avortement ne doivent pas, notamment, mettre leur vie en danger ni les soumettre à une douleur ou une souffrance physique ou mentale qui constituerait une violation de l’article 7 du Pacte ou constituer une discrimination à leur égard ou une immixtion arbitraire dans leur vie privée. Les États parties doivent assurer un accès à l’avortement effectif, légal et sûr lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger ou lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille enceinte une douleur ou une souffrance considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou n’est pas viable7. En outre, les États parties ne doivent pas, dans tous les autres cas, réglementer la grossesse ou l’avortement d’une manière contraire à leur obligation de veiller à ce que les femmes et les filles n’aient pas à recourir à un avortement non sécurisé et devraient revoir en conséquence leur législation relative à l’avortement8. Par exemple, ils ne devraient pas prendre de mesures telles que la criminalisation des grossesses hors mariage ou l’imposition de sanctions pénales aux femmes et aux filles qui ont recours à l’avortement9 ou aux prestataires de soins médicaux qui les aident, car de telles mesures obligent les femmes et les filles à recourir à des avortements non sécurisés. Les États parties devraient supprimer les obstacles actuels10 à l’accès effectif des femmes et des filles à un avortement légal et sécurisé11, y compris les obstacles résultant de l’exercice de l’objection de conscience par des prestataires de soins médicaux12, et ne devraient pas introduire de nouveaux obstacles. Les États parties devaient également protéger effectivement la vie des femmes et des filles contre les risques pour la santé mentale et physique liés aux avortements non sécurisés. Ils devraient en particulier garantir l’accès des femmes et des hommes, et tout particulièrement des filles et des garçons13, à des informations et une éducation en matière de santé sexuelle et procréative de qualité et fondées sur des données factuelles14 ainsi qu’à un large éventail de moyens de contraception financièrement accessibles15, et prévenir la stigmatisation des femmes et des filles qui souhaitent recourir à l’avortement16. Les États parties devraient garantir aux femmes et aux filles la disponibilité de soins de santé prénatals et postavortement de qualité et l’accès effectif à de tels soins17 dans toutes les circonstances et de manière confidentielle18. 9. Tout en reconnaissant l’importance capitale pour la dignité humaine de l’autonomie personnelle, les États devraient prendre des mesures adéquates, sans enfreindre leurs autres obligations au regard du Pacte, pour prévenir le suicide, notamment auprès des personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière19, y compris les personnes privées de liberté. Les États parties qui autorisent les professionnels de la médecine à administrer un traitement médical ou à donner d’autres moyens médicaux permettant d’accélérer la fin de vie d’adultes se trouvant dans un état grave, comme les personnes atteintes d’une maladie en phase terminale, qui éprouvent une douleur ou une souffrance physique ou psychologique aiguë et qui veulent mourir dans la dignité20, doivent veiller à l’existence de solides garanties légales et institutionnelles permettant de vérifier que ces professionnels de la médecine appliquent une décision explicite, non ambiguë, libre et éclairée de leur patient, afin que tout patient soit protégé contre les pressions et les abus21. 2 GE.19-15012

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