S/RES/2354 (2017) Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 24 mai 2017 Résolution 2354 (2017) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7949 e séance, le 24 mai 2017 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) et la déclaration de son Président (S/PRST/2016/6) du 11 mai 2016, Affirmant qu’il tient de la Charte des Nations Unies la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité international, Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de tous les États conformément à la Charte des Nations Unies, Soulignant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs, Réaffirmant que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation, Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’à la faveur d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste, Priant instamment les États Membres et le système des Nations Unies de prendre, conformément au droit international, des mesures pour lutter de manière équilibrée contre tous les facteurs de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, tant internes qu’externes, comme indiqué dans la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, Rappelant les mesures visant à lutter contre l’extrémisme violent afin de prévenir le terrorisme, telles qu’énoncées dans la résolution 2178 (2014), Soulignant que les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme respectent toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, et que ces mesures doivent être conformes au droit international, en particulier au droit international des droits de l’homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire, 17-08453 (F) *1708453*

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