Égalité d’accès à la justice pour tous et toutes A/RES/78/227 Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, où il est affirmé que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi et que tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination, et où sont par ailleurs consacrés les principes fondamentaux d’égalité devant la loi et la présomption d’innocence, ainsi que le droit de toute personne accusée d’un acte délictueux à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial au cours d’un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées, ainsi que d’autres garanties minimales et le droit d’être jugée sans retard excessif, Rappelant également la Déclaration de Kyoto visant à faire progresser la prévention de la criminalité, la justice pénale et l’état de droit : vers la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 2, adoptée au quatorzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale tenu à Kyoto (Japon) du 7 au 12 mars 2021, dans laquelle les États Membres se sont engagés à contribuer à la réalisation du Programme 2030 par les efforts qu’ils consacraient à la prévention de la criminalité et à la justice pénale, avec la ferme conviction que le développement durable et l’état de droit étaient interdépendants et se renforçaient mutuellement, que la criminalité constituait un obstacle au développement durable et que la concrétisation du développement durable était un facteur propre à aider les États à prévenir et à combattre efficacement la criminalité, Rappelant en outre le paragraphe 48 de la Déclaration de Kyoto, dans lequel les États Membres se sont engagés à garantir l’égalité d’accès à la justice et l’application de la loi pour tous et toutes, y compris pour les membres vulnérables de la société, indépendamment de leur statut, notamment en prenant des mesures appropriées pour veiller à ce que les institutions de justice pénale traitent chacun avec respect et sans discrimination ni préjugé de quelque nature que ce soit, Prenant note de toutes les règles et normes pertinentes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, en particulier du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois 3, des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature 4, des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire 5, de la Déclaration d’Istanbul sur la transparence de la procédure judiciaire et des mesures à prendre aux fins de l’application effective de la Déclaration d’Istanbul 6, des Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet 7, des Principes de base relatifs au rôle du barreau 8, de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir 9, des Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale 10, des Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale 11, des __________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2/6 Résolution 217 A (III). Résolution 76/181, annexe. Résolution 34/169, annexe. Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Milan, 26 août-6 septembre 1985 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente F.86.IV.1), chap. I, sect. D.2, annexe. E/CN.4/2003/65, annexe ; voir aussi résolution 2006/23 du Conseil économique et social, annexe. A/73/831-E/2019/56, annexes I et II. Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente F.91.IV.2), chap. I, sect. C.26, annexe. Ibid., chap. I, sect. B.3, annexe. Résolution 40/34, annexe. Résolution 2002/12 du Conseil économique et social, annexe. Résolution 67/187, annexe. 23-25982

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