Égalité d’accès à la justice pour tous et toutes
A/RES/78/227
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, où il est affirmé
que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi et que tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination, et où
sont par ailleurs consacrés les principes fondamentaux d’égalité devant la loi et la
présomption d’innocence, ainsi que le droit de toute personne accusée d’un acte
délictueux à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial au cours d’un procès où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées, ainsi que d’autres garanties minimales
et le droit d’être jugée sans retard excessif,
Rappelant également la Déclaration de Kyoto visant à faire progresser la
prévention de la criminalité, la justice pénale et l’état de droit : vers la réalisation du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 2, adoptée au quatorzième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale tenu à
Kyoto (Japon) du 7 au 12 mars 2021, dans laquelle les États Membres se sont engagés
à contribuer à la réalisation du Programme 2030 par les efforts qu’ils consacraient à
la prévention de la criminalité et à la justice pénale, avec la ferme conviction que le
développement durable et l’état de droit étaient interdépendants et se renforçaient
mutuellement, que la criminalité constituait un obstacle au développement durable et
que la concrétisation du développement durable était un facteur propre à aider les
États à prévenir et à combattre efficacement la criminalité,
Rappelant en outre le paragraphe 48 de la Déclaration de Kyoto, dans lequel les
États Membres se sont engagés à garantir l’égalité d’accès à la justice et l’application
de la loi pour tous et toutes, y compris pour les membres vulnérables de la société,
indépendamment de leur statut, notamment en prenant des mesures appropriées pour
veiller à ce que les institutions de justice pénale traitent chacun avec respect et sans
discrimination ni préjugé de quelque nature que ce soit,
Prenant note de toutes les règles et normes pertinentes des Nations Unies en
matière de prévention du crime et de justice pénale, en particulier du Code de conduite
pour les responsables de l’application des lois 3, des Principes fondamentaux relatifs
à l’indépendance de la magistrature 4, des Principes de Bangalore sur la déontologie
judiciaire 5, de la Déclaration d’Istanbul sur la transparence de la procédure judiciaire
et des mesures à prendre aux fins de l’application effective de la Déclaration
d’Istanbul 6, des Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet 7,
des Principes de base relatifs au rôle du barreau 8, de la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus
de pouvoir 9, des Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de
justice réparatrice en matière pénale 10, des Principes et lignes directrices des Nations
Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale 11, des
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Résolution 217 A (III).
Résolution 76/181, annexe.
Résolution 34/169, annexe.
Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
Milan, 26 août-6 septembre 1985 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations
Unies, numéro de vente F.86.IV.1), chap. I, sect. D.2, annexe.
E/CN.4/2003/65, annexe ; voir aussi résolution 2006/23 du Conseil économique et social, annexe.
A/73/831-E/2019/56, annexes I et II.
Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations
Unies, numéro de vente F.91.IV.2), chap. I, sect. C.26, annexe.
Ibid., chap. I, sect. B.3, annexe.
Résolution 40/34, annexe.
Résolution 2002/12 du Conseil économique et social, annexe.
Résolution 67/187, annexe.
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