Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités
A/RES/73/202
3.
Prend note des déclarations iaites devant la Sixième Commission sur le
sujet, notamment à sa soixante-treizième session 3, après que la Commission du droit
international a achevé l’examen de cette question, coniormément à son statut ;
4.
Prend également note des conclusions concernant les accords et la pratique
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, dont le texte est annexé à la
présente résolution, avec les commentaires s’y rapportant, les porte à l’attention des
États et de quiconque peut être amené à interpréter un traité, et recommande qu ’elles
soient diiiusées aussi largement que possible.
62 e séance plénière
20 décembre 2018
Annexe
Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités
Première partie
Introduction
Conclusion 1
Champ d’application
Les présentes conclusions concernent le rôle des accords et de la pratique
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.
Deuxième partie
Règles et définitions fondamentales
Conclusion 2
Règle générale et moyens d’interprétation des traités
1.
Les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités énoncent,
respectivement, la règle générale d’interprétation et la possibilité de iaire appel à des
moyens complémentaires d’interprétation. Ces règles sont également applicables à
titre de droit international coutumier.
2.
Un traité doit être interprété de bonne ioi suivant le sens ordinaire à attribuer
aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but,
comme le prévoit l’article 31, paragraphe 1.
3.
L’article 31, paragraphe 3, dispose notamment qu’il sera tenu compte, en même
temps que du contexte, a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet
de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions, et b) de toute
pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi
l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité.
4.
Il peut être iait appel à toute autre pratique ultérieurement suivie dans
l’application du traité en tant que moyen complémentaire d ’interprétation au sens de
l’article 32.
5.
L’interprétation d’un traité constitue une seule opération complexe, qui accorde
l’attention qu’il convient aux divers moyens d’interprétation mentionnés,
respectivement, aux articles 31 et 32.
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2/6
Voir A/C.6/73/SR.20, A/C.6/73/SR.21, A/C.6/73/SR.22, A/C.6/73/SR.23, A/C.6/73/SR.24,
A/C.6/73/SR.29 et A/C.6/73/SR.30 ; voir également les déclarations iaites devant la Sixième
Commission qui sont disponibles sur le Portail PaperSmart de l’Organisation des Nations Unies.
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