L’état de droit aux niveaux national et international
A/RES/73/207
la sécurité collective appelle une coopération efficace, dans le respect de la Charte et
du droit international, contre les menaces transnationales,
Réaffirmant que tous les États doivent s’abstenir, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force d’une façon
incompatible avec les buts et principes des Nations Unies et régler leu rs différends
internationaux par des moyens pacifiques de manière à ne pas mettre en danger la
paix et la sécurité internationales ni la justice, conformément au Chapitre VI de la
Charte, et demandant aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager d’accepter la
juridiction de la Cour internationale de Justice, comme le prévoit le Statut de celle -ci,
Convaincue que la promotion et le respect de l’état de droit aux niveaux national
et international, ainsi que la justice et la bonne gouvernance, doivent g uider l’action
de l’Organisation et de ses États Membres,
Rappelant l’alinéa e) du paragraphe 134 du Document final du Sommet mondial
de 2005 1,
1.
Rappelle la réunion de haut niveau sur l’état de droit aux niveaux national
et international qu’elle a tenue lors du débat de haut niveau de sa soixante -septième
session, ainsi que la déclaration qui y a été adoptée 2, prend acte du rapport que le
Secrétaire général lui a présenté en application du paragraphe 41 de la déclaration 3 et
demande à la Sixième Commission de continuer à examiner les moyens de renforcer
les liens entre l’état de droit et la triple vocation de l’Organisation des Nations Unies ;
2.
Constate les efforts faits pour renforcer l’état de droit dans le cadre
d’engagements volontaires, encourage tous les États à envisager de prendre de tels
engagements, unilatéralement ou solidairement, compte tenu de leurs priorités
nationales, et encourage également les États qui en ont pris à continuer de mettre en
commun leurs informations, connaissances et meilleures pratiques en la matière ;
3.
Prend acte du rapport annuel du Secrétaire général sur le renforcement et
la coordination de l’action des Nations Unies dans le domaine de l’état de droit 4 ;
4.
Engage le Secrétaire général et les organismes des Nations Unies à
accorder un rang de priorité élevé aux activités relatives à l ’état de droit ;
5.
Réaffirme le rôle qui est le sien dans la promotion du développement
progressif du droit international et de sa codification, et réaffirme de plus que les
États doivent respecter toutes les obligations que leur impose le droit international ;
6.
Réaffirme qu’il est impératif de faire respecter et de promouvoir l’état de
droit au niveau international conformément aux principes consacrés par la Charte des
Nations Unies ;
7.
Réaffirme sa volonté d’œuvrer inlassablement à la mise en œuvre intégrale
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 5 et rappelle que les
objectifs et cibles, interdépendants et indissociables, ménagent un juste équilibre
entre les trois dimensions du développement durable ;
8.
Reconnaît le rôle des traités multilatéraux et bilatéraux et de leurs
processus d’établissement dans la promotion de l’état de droit, et encourage les États
à continuer à réfléchir aux moyens de promouvoir les traités dans les domaines où
ceux-ci pourraient être utiles à la coopération internationale ;
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3
4
5
2/4
Résolution 60/1.
Résolution 67/1.
A/68/213/Add.1.
A/73/253.
Résolution 70/1.
18-22523