Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran
A/RES/74/167
constitue une violation de la Convention relative aux droits de l ’enfant 6 , et de
commuer toutes les condamnations à la peine de mort prononcées contre des enfants ;
12. Demande à la République islamique d’Iran de veiller à ce que, en droit et
dans la pratique, nul ne soit soumis à la torture et autres peines ou traitement s cruels,
inhumains ou dégradants, dont la violence sexuelle, ni à des sanctions manifestement
disproportionnées par rapport à la nature de l’infraction, conformément aux
amendements apportés au Code pénal, aux garanties constitutionnelles de la
République islamique d’Iran et aux obligations et aux normes internationales,
y compris mais non exclusivement l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 7 ;
13. Exhorte la République islamique d’Iran à mettre fin au recours généralisé
et systématique aux arrestations et à la détention arbitraire, notamment contre des
personnes ayant une double nationalité ou des ressortissants étrangers, à libérer les
personnes détenues arbitrairement et à faire respecter, en droit et dans la pratique, les
garanties de procédure permettant d’assurer un procès équitable, dont un accès rapide
aux services d’un conseil de son choix à compter de l’arrestation et à toutes les étapes
du procès et des appels, le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la possibilité d ’envisager une
libération sous caution et d’autres conditions raisonnables de remise en liberté dans
l’attente du jugement, et demande à la République islamique d’Iran de veiller au
respect des obligations qui lui incombent au titre de l ’article 36 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires 8 en ce qui concerne la liberté de communiquer
avec les ressortissants des États d’envoi qui sont incarcérés, mis en état de détention
préventive ou tout autre forme de détention et de se rendre auprès d ’eux ;
14. Engage la République islamique d’Iran à remettre en liberté les personnes
détenues pour avoir exercé leurs libertés et droits fondamentaux, notamment celles
qui ont été arrêtées au seul motif qu’elles avaient participé à des manifestations
pacifiques, à envisager de revenir sur les peines excessiv ement sévères, y compris les
peines capitales et les assignations à résidence de longue durée, et à mettre fin aux
représailles prises contre les particuliers, notamment lorsqu ’elles sont motivées par
leur coopération ou leur tentative de coopération avec les mécanismes des Nations
Unies relatifs aux droits de l’homme ;
15. Demande à la République islamique d’Iran de remédier aux mauvaises
conditions de détention, de mettre fin à la pratique consistant à priver délibérément
les prisonniers de soins médicaux adéquats, ce qui les met en danger de mort, et de
mettre un terme à l’assignation à résidence de personnalités qui faisaient partie de
l’opposition lors de l’élection présidentielle de 2009, maintenue malgré les graves
inquiétudes que suscite leur état de santé, ainsi qu’aux pressions exercées sur leurs
parents et leurs proches, notamment par le recours aux arrestations, et prie la
République islamique d’Iran d’établir un organe crédible et indépendant d’inspection
des prisons qui serait chargé d’enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements ;
16. Demande également à la République islamique d’Iran, notamment aux
autorités judiciaires et aux services de sécurité, de créer et de maintenir, en droit et
dans la pratique, un environnement sûr et favorable dans lequel une société civile
indépendante, diverse et pluraliste puisse opérer sans entrave et en toute sécurité, et
la prie instamment de faire cesser les restrictions graves et généralisées imposées, en
droit et dans la pratique, au droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris
dans les environnements numériques, et aux droits à la liberté d’association et à la
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531.
Résolution 70/175, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n o 8638.
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