A/RES/74/143 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dégradants 1 , et l’obligation qui incombe aux États de respecter strictement la définition de la torture figurant à l’article premier, sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large, et soulignant qu’il importe que les obligations faites aux États en ce qui concerne la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient correctement interprétées et respectées, Sachant que les États doivent protéger les droits de ceux qui encourent des sanctions pénales, y compris la peine de mort et la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et des autres personnes touchées, conformément à leurs obligations internationales, Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les traitements inhumains d’infractions graves et que, selon le Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, le Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d ’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accus és de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994 et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 3 , les actes de torture peuvent constituer des crimes contre l’humanité et, s’ils sont commis dans une situation de conflit armé, constituent des crimes de guerre, Considérant qu’il importe de mettre en œuvre la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 4, qui contribue beaucoup à la prévention et à l’interdiction de la torture, notamment en interdisant les lieux de détention secrets et en octroyant aux personnes privées de liberté des garanties juridiques et procédurales, et engageant tous les États qui ne l ’ont pas fait à envisager de signer la Convention, de la ratifier ou d’y adhérer, Consciente que la corruption, lorsqu’elle gagne notamment les systèmes de justice et de maintien de l’ordre, peut entraver la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris en érodant les garanties fondamentales et en empêchant les victimes de la torture et d ’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de demander justice, réparation et indemnisation auprès du système judiciaire, Considérant que la mise en œuvre effective de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants promeut , notamment, l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, l’accès de tous à la justice et la mise en place, à tous les niveaux, d’institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, et contribue à la réalisation des objectifs de développement durable 5, Louant la persévérance avec laquelle les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, ainsi que les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les mécanismes nationaux de prévention et le vaste réseau de centres de réadaptation des victimes de la torture s ’emploient à prévenir et à combattre la torture et à soulager les souffrances des personnes qui en sont victimes, __________________ 1 2 3 4 5 2/10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, n o 24841. Ibid., vol. 75, n os 970 à 973. Ibid., vol. 2187, n o 38544. Ibid., vol. 2716, n o 48088. Voir résolution 70/1. 19-22243

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