Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées A/RES/76/158 28 septembre 2017, relative au Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition4, Rappelant sa résolution 73/162 du 17 décembre 2018 sur les organes conventionnels des droits de l’homme, Rappelant que nul ne peut être soumis à une disparition forcée, Rappelant également qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée, Rappelant en outre que nul ne doit être détenu en secret, Profondément préoccupée, en particulier, par la multiplication dans différentes régions du monde des disparitions forcées ou involontaires, y compris les arrestations, détentions et enlèvements, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de disparitions forcées ou peuvent y être assimilés, et par le nombre croissant d’informations fai sant état de cas de harcèlement, de mauvais traitements et d’intimidation de témoins de disparitions ou de proches de personnes disparues, Rappelant que la Convention dispose que toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue, et que les États parties sont tenus de prendre les mesures appropriées à cet égard, Rappelant également que, au sens de la Convention, « victime » s’entend de la personne disparue et de toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, Consciente du fait que la Convention assimile la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée à un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, Soulignant l’importance des travaux du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Prenant note de la recommandation du Groupe de travail selon laquelle il faudrait davantage aider les familles et les membres de la société civile à lui signaler les cas présumés de disparition forcée étant donné que, bien souvent, la sous déclaration des cas de disparition forcée demeure un problème majeur qui s’explique par différentes raisons, notamment la crainte de représailles, la mauvaise administration de la justice, la pauvreté et l’analphabétisme, Demandant aux États qui n’ont pas fourni de réponses concrètes concernant les allégations de disparitions forcées dans leur pays de le faire et de tenir dûment compte des recommandations pertinentes formulées à ce sujet par le Groupe de travail dans ses rapports, Encourageant le Groupe de travail, conformément à ses méthodes de travail, à continuer de fournir aux États concernés des informations pertinentes et détaillées au sujet des allégations de disparitions forcées afin de faciliter une réponse rapide et concrète à ces communications sans préjudice de la nécessité pour les États concernés de coopérer avec le Groupe de travail, Rappelant la réunion de haut niveau qu’elle a tenue le 17 février 2017 pour célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention, qui a été l’occasion de faire le point des effets positifs de la Convention et d’examiner les moyens et les pratiques optimales à mettre en œuvre pour prévenir les disparitions forcées et __________________ 4 2/5 Ibid., soixante-douzième session, Supplément n o 53A (A/72/53/Add.1), chap. III. 21-19197

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