A/RES/73/200 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 3 janvier 2019 Soixante-treizième session Point 80 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2018 [sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/73/496)] 73/200. Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la reconnaissance et l’exécution des jugements liés à l’insolvabilité L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966, portant création de la Commission des Nations Unies pour le droit commercia l international et donnant à celle-ci pour mandat d’encourager l’harmonisation et l’unification progressives du droit commercial international et, ce faisant, de prendre en considération les intérêts de tous les peuples, en particulier ceux des pays en développement, en favorisant un large développement du commerce international, Consciente que des régimes d’insolvabilité efficaces apparaissent de plus en plus comme un moyen d’encourager le développement économique et l’investissement, de favoriser l’activité des entreprises et de préserver l’emploi, Convaincue que les règles de droit relatives à la reconnaissance et à l’exécution des jugements revêtent une importance croissante dans un monde où il est de plus en plus facile pour les entreprises et les particuliers de posséder des actifs dans plusieurs États et de les déplacer d’un pays à l’autre, Considérant que les textes internationaux relatifs à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice en matières civile et commerciale excluent de l eur champ d’application les jugements liés à l’insolvabilité, Craignant que le manque de coordination et de coopération dans les affaires d’insolvabilité internationale, source d'incertitudes en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements liés à l’insolvabilité, ne constitue un obstacle à une administration équitable, effective et efficace de ces affaires, en amenuisant les chances de sauvetage d’entreprises en difficulté financière mais néanmoins viables, en augmentant le risque de dissimulation ou de dispersion des biens du débiteur et en faisant obstacle au redressement ou à la liquidation qui seraient les solutions les plus 18-22462 (F) *1822462*

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