Prévenir et combattre les crimes qui portent atteinte
à l’environnement
A/RES/76/185
sauvages et autres ressources forestières biologiques, et les résolutions 2013/38 du
25 juillet 2013 et 2019/23 du 23 juillet 2019 sur la lutte contre le trafic illicite de métaux
précieux et l’exploitation minière illégale,
Rappelant en outre les résolutions 16/1 et 23/1 de la Commission pour la
prévention du crime et la justice pénale, en date respectivement du 27 avril 2007 1 et
du 16 mai 2014 2, sur le trafic illicite de produits forestiers, y compris du bois d’œuvre,
ainsi que la résolution 28/3 du 24 mai 2019, intitulée « Renforcer la coopération
régionale et internationale en matière de prévention du crime et de justice pénale
visant à lutter contre le trafic illicite d’espèces sauvages » 3,
Rappelant les résolutions 1/3 et 2/14 de l’Assemblée des Nations Unies pour
l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement, en date
respectivement du 27 juin 2014 4 et du 27 mai 2016 5 , sur le commerce illicite
d’espèces sauvages et de produits dérivés,
Se félicitant de la Déclaration de Kyoto visant à faire progresser la prévention
de la criminalité, la justice pénale et l’état de droit : vers la réalisation du Programme
de développement durable à l’horizon 2030, adoptée par le quatorzième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, tenu à Kyoto (Japon)
du 7 au 12 mars 2021 6, dans laquelle les chefs d’État et de gouvernement, les ministres
et les représentants des États Membres se sont dits profondément préoccupés par les
effets néfastes de la criminalité sur l’environnement et ont déclaré qu’ils entendaient
adopter des mesures efficaces pour prévenir et combattre les crimes qui portent
atteinte à l’environnement, comme le trafic d’espèces sauvages, notamment d’espèces
protégées en vertu de la Convention sur le commerce interna tional des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction 7, de bois et produits qui en sont
issus, de déchets dangereux et autres déchets et de pierres, métaux et autres minerais
et minéraux précieux, ainsi que, entre autres choses, le bracon nage, en tirant le
meilleur parti des instruments internationaux pertinents et en renforçant la législation,
la coopération internationale, le développement des capacités, les mesures de justice
pénale et celles de détection et de répression en vue, notamm ent, de lutter contre la
criminalité transnationale organisée, la corruption et le blanchiment d’argent liés à
ces formes de criminalité, ainsi que contre les flux financiers illicites qui en
découlent, tout en reconnaissant la nécessité de priver les crim inels du produit de leur
crime,
Réaffirmant le rôle central que joue la Commission pour la prévention du crime
et la justice pénale en tant que principal organe directeur de l’Organisation des
Nations Unies en matière de prévention de la criminalité et de justice pénale, et
rappelant que, dans la Déclaration de Kyoto, la Commission a été appelée, agissant
conformément à son mandat, à adopter la politique et les mesures concrètes qui
s’imposent pour donner suite à la Déclaration et à trouver des moyens nova teurs
d’exploiter les informations sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre, et
qu’elle a été invitée à se rapprocher des autres acteurs concernés, dont les instituts
composant le réseau du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et
la justice pénale, afin de renforcer le partenariat mondial visant à faire progresser la
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Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2007, Supplément n o 10
(E/2007/30/Rev.1), chap. I, sect. D.
Ibid., 2014, Supplément n o 10 (E/2014/30), chap. I, sect. D.
Ibid., 2019, Supplément n o 10 (E/2019/30), chap. I, sect. D.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, Supplément n o 25
(A/69/25), annexe.
Ibid., soixante et onzième session, Supplément n o 25 (A/71/25), annexe.
Résolution 76/181, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, n o 14537.
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