Le droit à la vie privée à l’ère du numérique
A/RES/77/211
l’ère du numérique, et 32/13 du 1 er juillet 2016 10 et 38/7 du 5 juillet 2018 11 sur la
promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet,
Rappelant également le document final de sa réunion de haut niveau sur
l’examen d’ensemble de la mise en œuvre des textes issus du Somm et mondial sur la
société de l’information 12,
Prenant note des rapports du Rapporteur spécial sur le droit à la vie privée 13 et
du Rapporteur spécial et de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection
du droit à la liberté d’opinion et d’expression 14, ainsi que des rapports pertinents du
Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association 15 et de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée 16,
Saluant les travaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique, p renant note avec intérêt
des rapports qu’il a établis sur le sujet 17 et rappelant les ateliers d’experts tenus sur la
question les 19 et 20 février 2018 et les 27 et 28 mai 2020,
Prenant note de la Stratégie du Secrétaire général en matière de nouvelles
technologies et de son Plan d’action de coopération numérique 18 , notant les
discussions menées chaque année au Forum sur la gouvernance d’Internet, qui offre
un espace de dialogue multipartite sur les questions liées à la gouvernance d’Internet
et dont le mandat a été prorogé de 10 ans en 2015 par elle-même, et sachant qu’il faut,
pour surmonter efficacement les difficultés liées au droit à la vie privée dans le
contexte des techniques modernes de communication, que toutes les parties
concernées mènent une action suivie et concertée,
Notant que, tout en permettant à chacun, partout dans le monde, d’utiliser des
technologies de l’information et des communications qui lui donnent des moyens
d’action, améliorent la qualité de vie, renforcent la justice et augmentent la
productivité, le rythme soutenu du progrès technique accroît la capacité des pouvoirs
publics, des entreprises et des particuliers d’exercer une surveillance ainsi que
d’intercepter, de pirater et de collecter des données, ce qui peut constituer une
violation des droits humains ou une atteinte à ces droits, notamment le droit à la vie
privée consacré par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
et par l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et est
donc un motif de préoccupation croissante,
Notant également que les violations du droit à la vie privée à l’ère du numérique
et les atteintes à ce droit peuvent toucher tout un chacun et avoir des conséquences
particulières pour les femmes, les enfants, en particulier les filles, les personnes en
situation de handicap, les personnes âgées et les personnes en situation de
vulnérabilité,
Considérant que les technologies numériques nouvelles et naissantes, en
particulier dans le cas des technologies d’assistance, peuvent notamment contribuer
à la pleine jouissance des droits humains par les personnes en situation de handicap
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Ibid., soixante et onzième session, Supplément n o 53 (A/71/53), chap. V, sect. A.
Ibid., soixante-treizième session, Supplément n o 53 (A/73/53), chap. VI, sect. A.
Résolution 70/125.
A/HRC/43/52, A/HRC/46/37, A/HRC/49/55, A/75/147 et A/76/220.
A/HRC/44/49, A/HRC/50/29, A/75/261 et A/76/258.
A/HRC/44/50, A/HRC/50/23, A/HRC/50/42 et A/75/184.
A/HRC/44/57, A/75/329 et A/76/434.
A/HRC/48/31 et A/HRC/51/17.
A/74/821.
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