Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation A/RES/73/198 parties demandent à un ou plusieurs tiers de les aider à tenter de régler leur différend à l’amiable, Notant que la médiation est de plus en plus fréquemment utilisée dans la pratique commerciale internationale et nationale à la place de la procédure contentieuse, Considérant que le recours à la médiation présente des avantages non négligeables, notamment en réduisant les cas où un litige aboutit à la cessation d ’une relation commerciale, en facilitant l’administration des opérations internationales par les parties commerciales et en permettant aux États de faire des économies dans l’administration de la justice, Convaincues que l’établissement d’un cadre pour les accords de règlement internationaux issus de la médiation qui rencontre l’agrément d’États ayant des systèmes juridiques, sociaux et économiques différents contribuerait à l’harmonie des relations économiques internationales, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Champ d’application 1. La présente Convention s’applique à tout accord issu de la médiation et conclu par écrit par des parties pour régler un litige commercial (« accord de règlement ») qui, au moment de sa conclusion, est international en ce que : a) Au moins deux parties à cet accord ont leur établissement dans des États différents ; ou b) L’État dans lequel les parties à l’accord ont leur établissement est différent : i) Soit de l’État dans lequel une part substantielle des obligations découlant de l’accord est exécutée ; ii) 2. Soit de l’État avec lequel l’objet de l’accord a le lien le plus étroit. La présente Convention ne s’applique pas aux accords de règlement : a) Conclus pour régler un litige découlant d’une opération effectuée par l’une des parties (un consommateur) à des fins personnelles, familiales ou domestiques ; b) 3. Relatifs au droit de la famille, des successions ou du travail. La présente Convention ne s’applique pas : a) Aux accords de règlement qui : i) Ont été approuvés par une juridiction ou conclus pendant une procédure menée devant une juridiction ; et ii) Sont exécutoires en tant que jugement dans l’État où se trouve ladite juridiction ; b) Aux accords de règlement qui ont été enregistrés et sont exécutoires en tant que sentence arbitrale. 18-22460 3/9

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