A/RES/76/179 Situation relative aux droits humains dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) temporairement occupées Réaffirmant également que les États ont la responsabilité de respecter le droit international, notamment le principe qui veut que les États s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État et d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, dans laquelle elle a approuvé la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant les principes qui y sont énoncés, Rappelant sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, intitulée « Définition de l’agression », Rappelant également sa résolution 68/262 du 27 mars 2014 sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, dans laquelle elle a affirmé son attachement à la souveraineté, à l’indépendance politique, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et de s’abstenir de tout acte ou contact susceptible d’être interprété comme valant reconnaissance d’une telle modification de statut, Rappelant en outre ses résolutions 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du 19 décembre 2017, 73/263 du 22 décembre 2018, 74/168 du 18 décembre 2019 et 75/192 du 16 décembre 2020 sur la situation relative aux droits humains dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine), ses résolutions 73/194 du 17 décembre 2018,74/17 du 9 décembre 2019 et 75/29 du 7 décembre 2020 sur le problème de la militarisation de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine), ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la mer d’Azov, et les décisions pertinentes des organisations internationales, des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies, Gravement préoccupée par le fait que les dispositions de ces résolutions et les décisions pertinentes des organisations internationales, des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies n’ont pas été mises en œuvre par la Fédération de Russie, Ayant à l’esprit l’examen du point de l’ordre du jour intitulé « La situation dans les territoires ukrainiens temporairement occupés », Condamnant la poursuite de l’occupation temporaire par la Fédération de Russie d’une partie du territoire de l’Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (ci-après dénommées « Crimée ») – et réaffirmant qu’elle ne reconnaît pas la légitimité de cette annexion, Rappelant qu’aux termes de sa résolution 3314 (XXIX), aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels, Affirmant que la prise de la Crimée par la force est illégale et constitue une violation du droit international, et affirmant également que les territoires en question doivent être immédiatement restitués, Appuyant l’engagement pris par l’Ukraine de se conformer au droit international dans ses mesures visant à mettre fin à l’occupation russe de la Crimée, et saluant la volonté de l’Ukraine de protéger les droits humains et les libertés fondamentales de tous ses citoyens et de coopérer avec les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits humains et les organisations internationales, 2/13 21-19218

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