A/RES/76/179
Situation relative aux droits humains dans la République autonome de Crimée
et la ville de Sébastopol (Ukraine) temporairement occupées
Réaffirmant également que les États ont la responsabilité de respecter le droit
international, notamment le principe qui veut que les États s’abstiennent de recourir
à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État et d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies, rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, dans laquelle
elle a approuvé la Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies, et réaffirmant les principes qui y sont énoncés,
Rappelant sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, intitulée
« Définition de l’agression »,
Rappelant également sa résolution 68/262 du 27 mars 2014 sur l’intégrité
territoriale de l’Ukraine, dans laquelle elle a affirmé son attachement à la
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’unité et à l’intégrité territoriale de
l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et demandé à
tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne
reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et
de la ville de Sébastopol et de s’abstenir de tout acte ou contact susceptible d’être
interprété comme valant reconnaissance d’une telle modification de statut,
Rappelant en outre ses résolutions 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du
19 décembre 2017, 73/263 du 22 décembre 2018, 74/168 du 18 décembre 2019 et
75/192 du 16 décembre 2020 sur la situation relative aux droits humains dans la
République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine), ses résolutions
73/194 du 17 décembre 2018,74/17 du 9 décembre 2019 et 75/29 du 7 décembre 2020
sur le problème de la militarisation de la République autonome de Crimée et de la
ville de Sébastopol (Ukraine), ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la
mer d’Azov, et les décisions pertinentes des organisations internationales, des
institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies,
Gravement préoccupée par le fait que les dispositions de ces résolutions et les
décisions pertinentes des organisations internationales, des institutions spécialisées et
des organismes des Nations Unies n’ont pas été mises en œuvre par la Fédération de
Russie,
Ayant à l’esprit l’examen du point de l’ordre du jour intitulé « La situation dans
les territoires ukrainiens temporairement occupés »,
Condamnant la poursuite de l’occupation temporaire par la Fédération de Russie
d’une partie du territoire de l’Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville
de Sébastopol (ci-après dénommées « Crimée ») – et réaffirmant qu’elle ne reconnaît
pas la légitimité de cette annexion,
Rappelant qu’aux termes de sa résolution 3314 (XXIX), aucune acquisition
territoriale ni aucun avantage spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne
seront reconnus comme tels,
Affirmant que la prise de la Crimée par la force est illégale et constitue une
violation du droit international, et affirmant également que les territoires en question
doivent être immédiatement restitués,
Appuyant l’engagement pris par l’Ukraine de se conformer au droit international
dans ses mesures visant à mettre fin à l’occupation russe de la Crimée, et saluant la
volonté de l’Ukraine de protéger les droits humains et les libertés fondamentales de
tous ses citoyens et de coopérer avec les organes créés en vertu d’instruments
internationaux relatifs aux droits humains et les organisations internationales,
2/13
21-19218