S/RES/2397 (2017) populaire démocratique de Corée à l’étranger, entre autres, contribuent aux programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, Se déclarant très profondément préoccupé de constater que les activités relatives aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ont déstabilisé la région et au-delà, et considérant que la paix et la sécurité internationales continuent d ’être manifestement menacées, Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et prenant des mesures en vertu de son Article 41, 1. Condamne avec la plus grande fermeté le tir de missile balistique effectué par la République populaire démocratique de Corée le 28 novembre 2017, en violation et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question ; 2. Réaffirme ses décisions selon lesquelles la République populaire démocratique de Corée ne procédera à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire et s’abstiendra de toute autre provocation ; doit suspendre immédiatement toutes les activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle a précédemment souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de missiles ; doit abandonner immédiatement toutes les armes nucléaires et tous les programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable et irréversible et cesser immédiatement toute activité connexe ; doit abandonner tout autre programme existant d’armes de destruction massive et de missiles balistiques, de façon comp lète, vérifiable et irréversible ; Désignations 3. Décide que les mesures énoncées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes et à l’entité dont les noms figurent dans les annexes I et II de la présente résolution, ainsi qu ’à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et aux entités qu’elles possèdent ou contrôlent, y compris par des moyens illicites, et décide en outre que les mesures énoncées à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes dont les noms figurent dans l ’annexe I de la présente résolution, ainsi qu’aux personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ; Mesures d’ordre sectoriel 4. Décide que tous les États Membres doivent interdire la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocrati que de Corée, à partir de leur territoire ou à travers celui-ci ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, qu’il aient ou non leur territoire pour point de départ, de tout pétrole brut, à moins que le Comité n’approuve au préalable, au cas par cas, que du pétrole brut soit fourni exclusivement aux fins de la subsistance des nationaux de la République populaire démocratique de Corée et indépendammen t des programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) ou la présente résolution, décide également que cette interdiction ne s’applique pas aux volumes de pétrole brut qui, pour une période de douze mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, et pour des périodes de douze mois par la suite, n’excèdent pas 4 millions de barils, soit 525 000 tonnes, au total par 2/13 17-23207

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